CETATEXT000007521402 J4XLX1993X05X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521402.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NT00452, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00452 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1991, présentée pour Mme Jeanine Y..., veuve X..., pour M. Eric X..., pour Melle Rachel X... et pour M. Claude X..., tous demeurant, route de l'Armor
(22610)PLEUBIAN, par Me KERGUEN, avocat à SAINT-BRIEUC ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice matériel et moral subi lors du décès de M. Jean-Claude X... ; 2°) de condamner l'Etat à verser : - à Mme veuve X..., la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral et la somme de 800 000 F en réparation du préjudice matériel, - à M. Eric X..., au titre des mêmes préjudices, respectivement les sommes de 50 000 F et 150 000 F, - à Melle Rachel X..., au titre des mêmes préjudices, respectivement les sommes de 50 000 F et 100 000 F, - à M. Claude X..., au titre des mêmes préjudices, respectivement les sommes de 50 000 F et 200 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU les décisions en date du 18 octobre 1991, par lesquelles le bureau d'aide judiciaire près la Cour administrative d'appel de Nantes a fait droit aux demandes d'aide judiciaire présentées par M. Claude X... et par Melle Rachel X... et a rejeté les demandes d'aide judiciaire présentées par Mme Jeanine X... et par M. Eric X... ; VU le décret n° 60-865 du 6 août 1960 ; VU le décret n° 67-690 du 7 août 1967 ; VU l'arrêté du ministre des transports du 1er septembre 1967, modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me KERGUEN, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Jean-Claude X..., qui avait la qualité de marin à bord de navires de commerce est décédé le 28 septembre 1981, d'un infarctus du myocarde ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'expertise médicale ordonnée par l'autorité judiciaire, que le décès de M. X..., survenu dix sept jours après la fin du service en mer qu'il avait effectué sur le navire "Esso-Bretagne", a trouvé son origine dans les conditions dans lesquelles il a accompli ses fonctions à bord, du 9 juin au 11 septembre 1981 ; que, par suite, ce décès est dépourvu de tout lien avec la décision par laquelle le médecin du service de santé de la marine exerçant les fonctions de médecin des gens de mer a déclaré M. X... apte au service en mer, le 2 juin 1981 ; que, dès lors, Mme X... et ses enfants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité fautive dont serait selon eux entachée cette décision pour demander à l'Etat la réparation du préjudice subi du fait de ce décès ; Considérant qu'il n'est pas établi que le service de santé de la marine aurait, dans le cadre de sa mission de contrôle de l'aptitude physique des marins à l'exercice de leur profession, et compte tenu des exigences liées au respect du secret médical, omis d'informer M. X..., ou sa famille, ou son employeur, de l'état réel de sa santé ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait donc davantage être engagée à raison d'un tel manquement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., Melle Rachel X... et MM. Eric et Claude X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de Mme X..., Melle Rachel X... et MM. Eric et Claude X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Melle Rachel X..., à M. Eric X..., à M. Claude X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE 65-06-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - PERSONNELS 66-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL