CETATEXT000007521403 J4XLX1992X10X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 91NT00083, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00083 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00083, présentée par M. Roger X... demeurant ... LES ROUEN (Seine-Maritime) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de SOTTEVILLE LES ROUEN ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant que les travaux effectués par M. X... ont consisté à réhabiliter les deuxième et troisième étages de l'immeuble situé au n° ... de Robec, inhabités et insalubres depuis des années, à démolir l'arrière boutique au rez de chaussée dudit immeuble et à reconstruire les plafonds et les planchers de l'ensemble des trois immeubles de la même rue ; que les travaux ont entrainé une augmentation de volume des pièces et de la surface habitable des locaux existants ; qu'ils ont, en raison de leur nature et de leur importance, affecté de façon notable le gros oeuvre dont des éléments ont été démolis et reconstruits ; que les dépenses supportées par M. X... à raison des travaux susdécrits n'étaient pas déductibles au sens de l'article 31-1 précité du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, les dépenses relatives aux travaux d'installations électriques et sanitaires, de chauffage, de ravalement et de peinture, qui n'étaient pas dissociables de l'ensemble de l'opération, ne peuvent davantage être déduites ; Sur la plus-value professionnelle : Considérant que M. X..., à la suite de la cessation de ses activités professionnelles le 1er juin 1981, a été imposé au titre d'une plus-value professionnelle lors de la reprise dans son patrimoine privé d'un ensemble immobilier antérieurement inscrit à l'actif du bilan de son entreprise ; que le requérant ne saurait utilement demander l'imputation sur le montant de la plus-value de dépenses liées à la vente de ces immeubles dès lors que lesdites dépenses sont postérieures au 1er juin 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 31 par. 1