CETATEXT000007521406 J4XLX1992X10X0000000094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 90NT00094, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00094 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1990, présentée par M. Raymond Y..., demeurant à Clévry
(22320)La Harmoye ; M. Raymond Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décem-bre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de La Harmoye ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur, "I - Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; ... VI - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ; Considérant que M. Raymond Y..., exploitant agricole, dont le bénéfice déclaré au titre de 1982 s'élevait, après abattement, à 176 127 F a demandé le bénéfice des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J précité ; que, pour refuser à l'intéressé l'application du régime spécial de répartition prévu par ces dispositions, l'administration, sur le fondement du VI du même article, prétend que les conditions de l'exploitation du contribuable ont connu une modification substantielle au cours de l'année 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'en mars 1982, l'activité de M. Raymond Y... était essentiellement consacrée à la production laitière et à l'élevage de dindes et de porcs, l'activité d'élevage de porcs étant exercée en qualité seulement de "naisseur-engraisseur", dans des bâtiments anciens ; qu'à compter du 9 avril 1982, l'intéressé a mis en service une nouvelle porcherie destinée à développer considérablement l'activité "d'engraisseur" ; qu'il est constant que, pour l'activité de "naisseur-engraisseur" M. Raymond Y..., au cours des années 1979 à 1981, disposait d'un cheptel de 13 à 15 truies et de 138 à 196 porcelets nés sur l'exploitation, et a vendu de 128 à 180 de ces porcelets au cours de chacune de ces trois années ; que, pour son activité d'engraisseur, M. Raymond X... a acquis en 1982, 963 porcelets et en a vendu 482 au cours de la même année ; que le montant du chiffre d'affaires est passé de 506 316 F en 1981 à 1 036 900 F en 1982 et les bénéfices de 85 748 F à 214 030 F ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'accroissement des résultats de son exploitation résulterait pour l'essentiel de l'activité laitière, les conditions de l'exploitation doivent être regardées comme ayant connu en 1982 une modification substantielle liée à l'important développement de l'activité d'engraisseur ; que, par suite, M. Raymond Y... ne pouvait prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à la répartition prévue par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que si M. Raymond Y... a entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction ministérielle n° 5-E-7-87 du 11 mai 1987, cette instruction est postérieure à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. Raymond Y... ne peut se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; que, si cette instruction prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être vala-blement invoquée sur le fondement de l'article susmentionné du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Raymond Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Raymond Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond Y... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies J Instruction 5E-7-87 1987-05-11