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90NT00118

CETATEXT000007521407 J4XLX1992X10X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 90NT00118, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00118 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1990, présentée par la société civile immobilière "La Cour Normande", dont le siège est ..., représentée par son gérant ; La SCI "La Cour Normande" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de condamner l'Etat (ministre du budget) à lui verser une somme de 17 013,88 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code civil, notamment son article 1601.1 ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société civile immobilière de construction "La Cour Normande" conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1978 à la suite de la suppression, sur une partie des profits de construction réalisés au cours de ces années, de l'abattement de 70 % prévu par l'article 209 quater A du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A alors applicable du code général des impôts : " ...L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ; que si la société requérante fait valoir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 28 novembre 1979 était insuffisamment motivée, il résulte de l'examen de ce document qu'il précisait la nature et le montant des redressements envisagés et comportait, pour chaque chef de redressement, des indications suffisantes quant aux motifs pour permettre à la société, qui a d'ailleurs répondu de façon précise le 21 décembre 1979, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'ainsi, cette notification était conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale ... III. Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice ... IV. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions" ; qu'aux termes de l'article 46 quater OG de l'annexe III au même code dans sa rédaction alors applicable : "I. Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de réception par le directeur départemental de l'équipement de la lettre recommandée prévue à l'article 460-2 du code de l'urbanisme. II. Les ventes d'immeubles à construire définies par la loi N° 67-3 du 3 janvier 1967 sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues par cette loi ont été respectées" ; que selon l'article 7 de la loi du 3 janvier 1967, le contrat de vente doit être conclu par acte authentique, préciser la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ainsi que son prix et les modalités de paiement de celui-ci ; qu'il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société "La Cour Normande" pour contester la légalité de l'article 46 quater OG précité, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration le pouvoir de considérer comme nuls les contrats de vente d'immeubles à construire qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi du 3 janvier 1967, mais seulement de lui permettre de vérifier si ces contrats respectent les conditions prévues par la loi fiscale pour l'application du régime d'imposition atténué ; qu'ainsi, le litige ne soulève aucune question d'interprétation sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article 46 quater OG définit les modalités d'application de l'article 209 quater A, sans ajouter de conditions qui ne résulteraient pas directement de ce texte ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des contrats de vente d'immeubles en état futur d'achèvement conclus par la SCI requérante comportait la description du modèle de base et des adaptations demandées par les acquéreurs, sans que le prix stipulé prenne en compte les travaux supplémentaires ; que ce prix était ensuite révisé hors contrat pour y inclure le coût des travaux de personnalisation ; que, dans certains cas, ces travaux n'ont pas été payés à la SCI, mais directement à l'entrepreneur chargé de la construction ; que, dès lors, ces ventes ne respectaient pas les prescriptions susrappelées de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1967 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire bénéficier la SCI "La Cour Normande" du régime spécial d'imposition prévu à l'article 209 quater A du code général des impôts pour les profits tirés d'une partie des ventes d'immeubles ayant fait l'objet de travaux de personnalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que l'Etat (ministre du budget), qui n'est pas partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à la SCI "La Cour Normande" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la société civile immobilière "La Cour Normande" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI "La Cour Normande" et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 209 quater A, 1649 quinquies A, 46 quater OG, L CGIAN3 46 quater OG Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-3 1967-01-03 art. 7

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