CETATEXT000007521409 J4XLX1992X10X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 91NT00133, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00133 C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1991, présentée pour M. Pierre-Yvon X..., demeurant ...
(49400)BAGNEUX, par la S.C.P Beucher et autres associés, avocat à Saumur ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que le district urbain de Saumur soit condamné à lui verser la somme de 24 087,13 F en réparation des divers préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 avril 1988 alors qu'il circulait à motocyclette ; 2°) de condamner le district urbain de Saumur à lui verser la somme de 6 775 F au titre du préjudice matériel, 16 250 F au titre du préjudice corporel, 1 044,13 F au titre des frais de constat d'huissier et 18 F au titre des frais de procès-verbal de police ; 3°) de condamner le district urbain de Saumur à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me DIALLO, avocat de M. X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me HUC, avocat du district urbain de Saumur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 1990, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation du district urbain de Saumur (Maine-et-Loire) à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis à l'occasion d'un accident de motocyclette dont il a été victime le 24 avril 1988, rue des Gravelles à BAGNEUX ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la demande susvisée de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'accident était uniquement imputable à l'imprudence et au défaut de vigilance de la victime, et que cette faute était de nature à exonérer le district urbain de Saumur de toute responsabilité ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'ont pas l'obligation de statuer sur l'ensemble des arguments invoqués par les requérants à l'appui des moyens qu'ils soulèvent, ont suffisamment motivé leur jugement ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits au dossier, que les deux plaques d'égouts situées ..., à proximité du lieu de la chute dont M. X... a été victime le 24 avril 1988 ne forment pas véritablement saillie par rapport au niveau de la chaussée, même si celle-ci présente à cet endroit une déformation ; que, cette dernière n'excédant pas par sa nature ou son importance celle que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, le district urbain de Saumur établit l'entretien normal de la chaussée ; que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime M. X... est exclusivement dû à la circonstance qu'il circulait à vive allure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le district urbain de Saumur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X..., ensemble les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales-Provinces, sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au district urbain de Saumur, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales-Provinces et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1