CETATEXT000007521412 J4XLX1992X10X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 92NT00145, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00145 C AUBERT CADENAT VU la décision en date du 10 février 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la société à responsabilité limitée CETEC ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai et 19 juin 1989 présentés par la S.A.R.L. CETEC, dont le siège est ... (représentée par son gérant en exercice), et qui avaient été renvoyés au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la Cour en date du 10 mai 1989 ; La SOCIETE demande : 1°) l'annulation du jugement du 15 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 février 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi lui a refusé le versement d'une aide prévue par une convention du 22 octobre 1984 relative à un contrat d'emploi-formation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 32 000 F, en réparation d'un préjudice subi par la société ; 2°) l'annulation de la décision susvisée du 6 février 1985 ; 3°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 32 000 F susvisée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 83-397 du 19 mai 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les conclusions de Me Bouloualab, avocat de la SOCIETE CETEC, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 19 mai 1983, les employeurs qui ont proposé des contrats de travail dits "contrats emploi-formation" à certaines personnes sans emploi mentionnées audit décret peuvent, dans un délai de trois mois après l'embauche, demander à conclure avec l'Etat une "convention de contrat emploi-formation" qui fixe les obligations de ces employeurs visant à assurer la formation des salariés intéressés et précise les conditions de l'aide financière apportée par l'Etat à cette formation ; qu'aux termes de l'article 15 du décret : "Dans le cas de non-respect de la convention par l'employeur, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement" ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "S'il y a, à compter de la date de signature du contrat, licenciement pour motif autre que disciplinaire avant la fin du douzième mois dans le cas d'une durée de la formation prise en charge par l'Etat inférieure à 500 heures ou avant la fin du vingt-quatrième mois dans le cas d'une durée de formation prise en charge par l'Etat comprise entre 500 et 1 200 heures, ce contrat donne lieu à un reversement de l'aide" ; Considérant qu'après avoir embauché Melle X... en qualité de secrétaire par un contrat de travail signé le 21 septembre 1984, la SOCIETE CETEC a demandé à conclure avec l'Etat une convention emploi-formation au titre de ce contrat ; que cette convention, conclue le 22 octobre 1984 entre le directeur départemental du travail et de l'emploi et la société, prévoyait une formation d'une durée totale de 500 heures ; que l'Etat s'est engagé, sur la base de cette convention, à verser la somme de 32 200 F à ladite société ; qu'à compter du 14 décembre 1984, Melle X... a été placée en "arrêt de travail", pour raisons médicales ; qu'après avoir été informé de cette situation, le directeur départemental du travail et de l'emploi, par une lettre du 6 février 1985, a fait savoir à la SOCIETE CETEC qu'aucun versement ne pourrait lui être attribué au titre de la convention du 22 octobre 1984 au motif que l'article 3 du contrat n'avait pas été respecté ; que l'autorisation de licencier Melle X..., demandée le 20 février 1985, pour motif économique, a été accordée le 11 mars 1985 à la société, qui a prononcé le licenciement de l'intéressée le 23 avril 1985 ; Considérant, d'une part, que le licenciement de Melle X... prononcé dans ces conditions fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 19 mai 1983, à tout versement, même partiel, de l'aide que l'Etat s'était engagé à apporter à la formation de l'intéressée, dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la signature de ce contrat ; qu'ainsi, la circonstance que, dès avant le licenciement, le directeur départemental du travail et de l'emploi ait fait savoir, le 6 février 1985, à la SOCIETE CETEC qu'aucun versement ne lui serait attribué, n'est pas de nature à ouvrir à ladite société le droit au bénéfice de l'aide susmentionnée, dès lors que la formation assurée à Melle X... en dehors de l'entreprise s'est limitée à une période de 24 heures entre le 24 septembre et le 14 décembre 1984 ; Considérant, d'autre part, qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet de déterminer la nature et les modalités de la formation que la société affirme avoir assurée au bénéfice de Melle X... à l'intérieur de l'entreprise pendant la même période ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CETEC ne saurait utilement soutenir que les difficultés financières qui l'ont conduite à solliciter l'autorisation de licencier Melle X... trouveraient leur cause dans la carence de l'Etat à verser l'aide correspondant au coût réel de la formation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CETEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CETEC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CETEC et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE Décret 83-397 1983-05-19 art. 15, art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.