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90NT00318

CETATEXT000007521413 J4XLX1992X09X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 septembre 1992, 90NT00318, inédit au recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00318 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1990, présentée par la S.A. SOFRAC, dont le siège social est au 901, Horizon Vert Bocage, à CHAMBRAY-LES-TOURS (Indre-et-Loire), représentée par Mme Suzanne VANNONI, en sa qualité de liquidatrice ; La société SOFRAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du second trimestre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi réclamés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; que doivent être regardés comme de tels événements ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; Considérant que la société SOFRAC a reçu en 1978 de la société DLW FRANCE une livraison de marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification fiscale dont cette dernière a été l'objet, l'administration a considéré que, faute de pièces justificatives attestant que les marchandises en cause étaient effectivement destinées à l'exportation, cette livraison entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le 14 octobre 1980, la société DLW FRANCE a adressé à la société SOFRAC une facture rectificative lui réclamant le versement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que cette société n'a accepté d'acquitter sa dette envers la société DLW FRANCE qu'après y avoir été contrainte par une décision de la cour d'appel de PARIS en date du 17 avril 1986 ; qu'elle a formulé, le 4 juillet 1986, après avoir cessé, dès 1984, toute activité, une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette opération ; que la société SOFRAC conteste le rejet pour tardiveté de cette demande, confirmé par le tribunal administratif, en soutenant que la décision de la cour d'appel de PARIS constituait un événement, au sens de l'article R.196-1 précité, lui ouvrant droit de présenter sa réclamation ; Considérant que le litige soumis à l'autorité judiciaire portait sur la dette de la société SOFRAC envers la société DLW FRANCE et n'avait pas pour objet et n'aurait pu avoir pour effet de définir les obligations respectives des parties au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, quelle qu'en fût l'issue, ledit litige restait sans incidence sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société DLW FRANCE et les droits à déduction de la société SOFRAC résultant de la facturation de cette taxe ; que, par suite, la décision de la cour d'appel de PARIS ne peut être regardée comme un événement au sens de l'article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que si la facture rectificative du 14 octobre 1980 a constitué en revanche un tel événement, il est constant que la réclamation du 4 juillet 1986 a été présentée au-delà du délai imparti à cet effet par les dispositions précitées de cet article ; qu'elle était, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFRAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société SOFRAC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFRAC et au ministre du budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI Livre des procédures fiscales R196-1

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