CETATEXT000007521417 J4XLX1992X09X0000000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 92NT00328, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00328 Plein contentieux fiscal C LEMAI CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1992 présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 avril 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal sa demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur délivré le 17 janvier 1992 pour recouvrer diverses impositions, au sursis de paiement d'impositions contestées devant le tribunal et à ce qu'une vérification de sa situation fiscale d'ensemble soit ordonnée ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la main levée d'un avis à tiers détenteur, émis pour le recouvrement de diverses impositions dont il conteste notamment l'exigibilité, ainsi qu'au sursis de paiement de ces impositions par ailleurs en litige devant le tribunal et, enfin, à ce que soit ordonnée une vérification de sa situation fiscale d'ensemble ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a décidé de renvoyer cette demande devant une formation collégiale du tribunal ; Considérant, d'une part, que le juge des référés ne s'est pas fondé sur les dispositions des articles L 277 et L 279 du livre des procédures fiscales pour prendre l'ordonnance contestée ; qu'eu égard à leur objet et aux moyens sur lesquels elles sont fondées en première instance, les conclusions sus-analysées ne relevaient pas de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, que lorsque, comme en l'espèce, il statue en dehors des compétences instituées par les articles précités du livre des procédures fiscales, le juge des référés ne constitue pas une juridiction distincte du tribunal administratif dotée de compétences propres et a la faculté de renvoyer au tribunal le jugement des demandes qui lui paraissent présenter des difficultés graves et susceptibles d'une discussion sérieuse ; que l'appréciation à laquelle se livre ainsi le juge des référés n'est pas de nature à être contestée devant le juge d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.