CETATEXT000007521447 J4XLX1992X09X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 91NT00763, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00763 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 12 septembre 1991, sous le n° 91NT00763, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de La Faute-Sur-Mer (Vendée) ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions après avoir recueilli l'avis de la commune de La Faute-Sur-Mer ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu l'objet de la demande de M. X... en se prononçant sur les droits éventuels de ce dernier à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de parcelles classées dans la catégorie de terrain à bâtir et lui appartenant à la Faute-sur-Mer (Vendée) ; qu'en outre, il n'a pas répondu à des conclusions autres que celles dont il était saisi ; qu'enfin, en énonçant la circonstance qui, selon le requérant, est à l'origine d'une situation de force majeure l'ayant empêché d'exercer son droit de construire sur lesdites parcelles et en précisant qu'elle "n'était pas de nature à faire juridiquement obstacle à la construction sur les parcelles en cause", le tribunal a répondu au moyen tiré de ladite situation de force majeure ; qu'il suit de là, contrairement à ce que soutient M. X..., que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts, "la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 2 octobre 1979 dont la légalité n'a pas été contestée, le préfet de la Vendée a accordé à M. X... le permis de construire 128 logements en copropriété horizontale sur quatre parcelles de terrains sises sur le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer (Vendée), au lieu-dit "La Vieille Prise" et cadastrées à la section ZB sous les n° 44, 45, 46 et 54 ; que lesdites parcelles ont été classées dans la catégorie des terrains à bâtir dès le 1er janvier 1981 ; qu'en se bornant à soutenir que la contribution au renforcement du réseau de distribution d'eau de la commune à laquelle il a été assujetti en exécution du permis de construire précité avait été établie suivant des modalités illégales, M. X... ne justifie pas de faits qui l'auraient mis dans l'impossibilité de construire pour des raisons indépendantes de sa volonté ; que, d'ailleurs, la circonstance alléguée, à la supposer même exacte, n'était pas de nature à faire juridiquement obstacle à la construction sur les parcelles en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui n'était tenue par aucun texte de consulter préalablement la commune, a classé les terrains de l'intéressé dans la catégorie des terrains à bâtir pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par ce dernier au titre des années 1988 et 1989 ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne conteste pas les modalités suivant lesquelles a été déterminée la valeur locative servant de base aux impositions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction desdites impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;Article 1er - La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 - M. X... est condamné à payer une amende de mille francs (1 000 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre du budget. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1509 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.