CETATEXT000007521455 J4XLX1992X11X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 novembre 1992, 90NT00430, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00430 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1990, présentée pour Monsieur Jean X..., demeurant ..., par Maîtres GERMAN et JUSSEAUME, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'instruction ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L 11 ..." et qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; Considérant que l'administration a taxé d'office M. X... sur une partie du solde inexpliqué d'une balance de trésorerie pour défaut de réponse à une demande de justifications ; que M. X..., pour soutenir que l'administration ne disposait pas d'indices suffisants lui permettant d'établir qu'il pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, conteste la réalité d'un achat de diamants d'une valeur de 249 850 F. pris en compte dans la balance de trésorerie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... reconnaît avoir signé de sa main le bon de commande correspondant à l'achat des diamants ; que la signature figurant sur le bon de livraison est identique à celle portée sur le bon de commande ; que si le requérant soutient que cette signature est un faux, la circonstance qu'il a déposé une plainte contre X, au demeurant classée sans suite, ne suffit pas à démontrer la réalité de cette allégation ; qu'il ne produit aucun document indiquant qu'il a renoncé à sa commande ; que s'il affirme que les fonds dont il disposait à l'époque ont été investis en mai 1981 dans l'acquisition d'un appartement à SAINT TROPEZ, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'achat concomitant des diamants ; qu'ainsi, l'administration, en apportant la preuve que ces derniers ont bien été commandés et livrés à M. X..., établit qu'ils ont nécessairement été payés par lui ; que dans ces conditions l'administration disposait d'indices suffisants pour pouvoir adresser à M. X... une demande de justifications sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la demande de justifications était suffisamment motivée pour permettre à M. X... d'y répondre en toute connaissance de cause ; que le contribuable s'étant borné à demander au service de produire une facture attestant de l'achat des diamants, l'administration était en droit de regarder cette réponse comme équivalant à un défaut de réponse au sens de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, et, par suite, de le taxer d'office ; que, dès lors, en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en litige qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de l'administration ; Considérant que M. X... n'apporte aucune justification sur l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition des diamants ; que, dès lors, il ne démontre pas, comme il en a la charge, que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.