CETATEXT000007521468 J4XLX1993X06X0000000876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 juin 1993, 91NT00876, inédit au recueil Lebon 1993-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00876 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. LEMAI VU la requête, enregistrée le 4 décembre 1991 sous le numéro 91NT00876, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... à St Brieuc (Côtes d'Armor) ; M. Yvon X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 52 504 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. Yvon X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 selon les énonciations de ses déclarations ; qu'il est constant que par une lettre du 10 janvier 1984 produite pour la première fois en appel il a saisi le service d'une contestation de cette imposition en faisant état d'une erreur comptable ; que, contrairement à ce qu'a alors estimé l'administration, cette lettre, quand bien même elle serait insuffisamment motivée, constituait une réclamation ; que le rejet de cette réclamation, par décision en date du 23 janvier 1984 n'a pas eu pour effet, en l'absence d'indication des délais et voies de recours, de faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée au tribunal administratif, le 12 novembre 1986 n'était pas tardive ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré sa demande irrecevable pour défaut de réclamation préalable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que l'imposition contestée étant conforme aux déclarations souscrites, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions ; qu'il soutient que le bénéfice déclaré résulte d'une erreur comptable provenant de l'inscription erronée au crédit du compte de l'exploitant d'une créance devenue irrécouvrable ; qu'il ne produit au soutien de cette allégation aucun document comptable ni aucune pièce de nature à établir la réalité et l'irrécouvrabilité de la créance qu'il invoque, ni l'erreur commise lors de la passation des écritures comptables correspondantes ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er - Le jugement en date du 9 octobre 1991 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - La demande formée par M. Yvon X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X... et au ministre du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.