CETATEXT000007521470 J4XLX1993X06X0000000879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521470.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 juin 1993, 91NT00879, inédit au recueil Lebon 1993-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00879 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1991 et 7 janvier 1992 sous le n° 91NT00879, présentés par M. Joseph X..., demeurant ... à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1987 dans les rôles de la commune de La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'assujettissement à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1452 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X... a exercé à titre indépendant au cours des années 1984 à 1987 une activité de mécanicien automobile, de récupérateur de métaux et de négoce de carburants entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 précité du code général des impôts ; que s'il revendique l'exonération de cette taxe instituée par l'article 1452 précité du même code, il lui appartient de fournir les éléments de fait permettant de constater qu'il remplit les conditions de cette exonération ; que la circonstance invoquée d'une inscription au répertoire des métiers n'est pas à elle seule suffisante pour l'établir ; qu'au demeurant le contribuable se livrait de manière habituelle à la vente de carburants ; que cette activité commerciale, qui est distincte des autres, n'est pas comprise dans les exonérations déterminées par l'article 1452 précité du code général des impôts ni par d'autres dispositions ; qu'ainsi, et alors même que les profits tirés de la vente de carburants par M. X... seraient faibles comparés à ses activités de réparation et de récupération de métaux, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées du code général des impôts que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il devait être assujetti pour son activité de négoce ; Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle due au titre de 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "1. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ; Considérant que M. X... demande une réduction de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987 en faisant valoir qu'il a cessé son activité le 30 septembre comme en témoigne un certificat de radiation au répertoire des métiers ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les installations dont le contribuable a disposé ont continué d'être utilisées à titre de dépôt, après le 30 septembre 1987, par l'entreprise "Etablissements Gacel" exerçant une activité de même nature, notamment, de récupération de métaux ; qu'il suit de là que l'activité exercée par le requérant ne peut être regardée comme ayant été supprimée, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts et que, dès lors, il n'est pas en droit de bénéficier de la réduction instituée par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la suppression dans le mémoire du ministre de mentions considérées comme outrageantes : Considérant que ces mentions ne présentent pas un caractère de nature à en faire prononcer la suppression par application des articles L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à cette suppression ne sauraient être accueillies ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447, 1452, 1478 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.