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91NT00887

CETATEXT000007521477 J4XLX1993X06X0000000887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 91NT00887, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00887 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 9 décembre 1991, sous le n° 91NT00887, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Y... Guillaume (Seine-Maritime) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant : - à la décharge et au sursis de paiement du complément d'impôt sur le revenu, majoré des pénalités correspondantes, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans un rôle de la commune de Y... Guillaume (Seine-Maritime) ; - à la décharge et au sursis de paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement n° 88.1107 DG du 13 juillet 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a acheté le 4 juin 1971, un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis ... (Seine-Maritime) dont il a revendu, le 29 juin 1984, deux appartements, réalisant à cette occasion une plus-value nette de 63 130 F à raison de laquelle il a été assujetti, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article 35-I-1° du code général des impôts, à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article 257 6° du même code, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; que M. X... soutient que cette plus-value ne saurait être imposée autrement que selon le régime prévu à l'article 150 A dudit code pour les cessions effectuées sans intention spéculative ; Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : - 1° Personnes qui, habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. - Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ..." ; que suivant les dispositions de l'article 257 du même code : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, pendant les années 1969 à 1984 réalisé onze opérations distinctes d'acquisitions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits sociaux dans des sociétés civiles immobilières et vingt cessions immobilières dont quatre d'entre elles, effectuées en 1978, concernaient déjà des appartements dépendant de l'immeuble précité ; qu'eu égard au nombre et à la fréquence des opérations ainsi réalisées, M. X... ne peut, alors même que certains biens précédemment acquis n'avaient pas été revendus ou n'avaient dégagé que de faibles profits, et que des délais assez longs s'étaient écoulés entre les différentes opérations de cessions de l'immeuble considéré, soutenir que ces dernières auraient eu pour seul objet de mettre un terme à des difficultés éprouvées dans la gestion du patrimoine familial ; que la circonstance que ce même immeuble aurait présenté un caractère vétuste lors de son acquisition et se trouvait situé dans un quartier non résidentiel s'avère sans influence sur l'intention spéculative de l'auteur de cette acquisition ; qu'ainsi, les opérations litigieuses auxquelles le requérant s'est livré en 1984 entrent dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 35.I et 257 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value en résultant constituait des bénéfices industriels et commerciaux assujettissables à ce titre à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions contestées ;Article 1er - La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 35, 257, 150 A

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