CETATEXT000007521479 J4XLX1993X06X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 91NT00888, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00888 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 9 décembre 1991, sous le n° 91NT00888, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Y... Guillaume (Seine-Maritime) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge et au sursis de paiement du complément d'impôt sur le revenu, majoré des pénalités correspondantes, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, dans un rôle de la commune de Y... Guillaume ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a acheté le 4 juin 1971, un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis, ... (Seine-Maritime) dont il a revendu, en mars et avril 1978, quatre appartements, réalisant à cette occasion une plus-value nette de 143 374 F à raison de laquelle il a été assujetti, sur le fondement des dispositions de l'article 35-A du code général des impôts alors en vigueur, à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 ; que M. X... soutient que cette plus-value, dont il conteste le calcul pour la première fois en appel, ne saurait être imposée autrement que selon le régime prévu à l'article 150 A dudit code pour les cessions effectuées sans intention spéculative ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1978 " ...les profits réalisés ... par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été faite dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque ... l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni M. X..., ni son conjoint, ni l'un de ses ascendants ou descendants n'a occupé personnellement l'immeuble qu'il avait acquis en 1971 et qu'il a partiellement revendu en 1978 lequel, après avoir fait l'objet de travaux appropriés et d'un règlement de copropriété, était donné en location ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve que l'achat de celui-ci n'a pas été fait dans une intention spéculative ; que, toutefois, ni la circonstance que le requérant aurait rencontré des difficultés de gestion locative, ni celle qu'il lui était impossible de faire face à des dépenses nécessitées par divers travaux que la ville de Rouen l'avait mis en demeure de réaliser, ni enfin celle que les cessions réalisées n'auraient dégagé que de faibles profits, ne sont de nature à apporter cette preuve ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a jugé que la plus-value réalisée était imposable en vertu de l'article 35-A précité ; Sur les bases d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " ...pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses ..." et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values : "I Les plus-values ... imposables en application de l'article 35-A du code général des impôts restent déterminées suivant les dispositions de cet article" ; que les dispositions de l'article 2 de la même loi, relatives à la nature des dépenses qui peuvent être retenues dans le calcul de la plus-value imposable pour majorer le prix d'acquisition d'un immeuble, ne sont pas applicables lorsque la plus-value résultant de la cession est imposable en application des dispositions de l'article 35-A du code général des impôts ; Considérant que M. X... ne justifie pas des dépenses de 216 947 F qu'il prétend avoir engagées en vue de la conservation ou de l'augmentation de la valeur de l'immeuble en cause ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas compris dans le montant de 19 846 F des impenses déjà admises la somme non contestée de 10 772 F correspondant au montant de travaux mentionnés par le contribuable à l'appui de sa déclaration de revenus fonciers de 1978 et qui ont été déduits de ces revenus ; qu'ainsi, le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas retenu un montant total d'impenses de 30 618 F et, en conséquence, ramené de 143 374 F à 132 602 F le montant de la plus-value imposable au titre de l'année 1978 ;Article 1er - Le montant de la plus-value imposable réalisée par M. Bernard X... en 1978 est fixé à cent trente deux mille six cent deux francs (132 602 F).Article 2 - M. X... est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et celui qui résulte du présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 35 A, 150 A Loi 76-660 1976-07-19 art. 4, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.