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92NT00906

CETATEXT000007521485 J4XLX1993X06X0000000906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92NT00906, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00906 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1992, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... et Coli à Luçon

(85400), par Me Chotard, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922770 du 12 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Luçon, en date du 18 février 1992, lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 1er août 1991 et, d'autre part, à la condamnation du Centre à lui verser les sommes réclamées à ce titre ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 1992 et de condamner le centre hospitalier de Luçon à lui verser les sommes sollicitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942 ; VU l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Chotard, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le président du Tribunal administratif de Nantes a pu, à bon droit, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décider qu'il y avait lieu de dispenser d'instruction la demande présentée par Mme X... ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 12 octobre 1992, lequel a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés, aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." ; Considérant que si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 susmentionné de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 ; que, par suite, cette règle, applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991 ; Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics administratifs y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, les militaires à solde mensuelle et les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ; que, dès lors, pour l'ensemble de ces agents publics, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ; que, par suite, Mme X..., dont le mari, agent public, perçoit déjà le supplément familial de traitement, ne peut prétendre également au bénéfice de cet avantage ; Considérant enfin, que l'administration étant tenue de rejeter la demande, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction publique est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que le centre hospitalier de Luçon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme Michèle X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X..., au centre hospitalier de Luçon et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, L8-1 Loi 1941-09-14 art. 97 Loi 1942-09-25 art. 1 Loi 46-2294 1946-10-19 art. 31 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4 Ordonnance 1944-08-09 Ordonnance 45-14 1945-01-06 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 22

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