CETATEXT000007521493 J4XLX1993X10X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 92NT00038, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00038 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1992, présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président, par la SCP Bettinger, Richer, Brechon, De Forges, avocats ; GAZ DE FRANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à l'Etat (ministre des postes et télécommunications) et à M. X... respectivement les sommes de 232 649,20 F et 25 000 F, qu'il estime excessives, en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont a été victime M. X... le 21 octobre 1982 ; 2°) de ramener le montant des condamnations aux sommes de 109 982,07 F et 10 000 F ; 3°) à titre subsidiaire, de diminuer de 25 000 F l'indemnité due à l'Etat ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître Pibot-Dangleant, avocat de l'exploitant public "La Poste", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que GAZ DE FRANCE conteste le montant des réparations mises à sa charge à la suite de l'accident dont M. X..., préposé des postes, a été victime le 21 octobre 1982 ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. X... a été consolidé le 18 juillet 1983 ; qu'il reste atteint de séquelles des brûlures qu'il a reçues et des greffes cutanées qui ont été pratiquées, provoquant une gêne de fonctionnement de la main droite et lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 2 % ; que même si une allocation temporaire d'invalidité lui est versée à ce titre, la victime poursuit normalement son activité professionnelle depuis la date de consolidation de ses blessures ; que, pour évaluer le montant total de l'indemnité qui doit être mise à la charge de GAZ DE FRANCE, il y a lieu non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. X... et de l'Etat, celle de ce dernier étant calculée en fonction des règles propres à la législation et à la réglementation des accidents de service, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que subit M. X... dans ses conditions d'existence en fixant à 8 000 F le préjudice qui en découle, le quart de cette somme réparant des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, celle de 10 000 F à titre de réparation des souffrances physiques, qualifiées de modérées par l'expert, la somme de 87 057,96 F correspondant aux frais de soins pris en charge par l'Etat pendant la période d'incapacité temporaire totale puis partielle, ainsi que la somme de 22 924,11 F représentative des traitements versés à M. X... au cours de cette même période ; qu'ainsi, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de GAZ DE FRANCE s'élève à la somme de 127 982,07 F ; Sur les droits de "La Poste", légalement substitué à l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 alors en vigueur : "I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; - Les frais médicaux et pharmaceutiques ; - Le capital-décès ; - Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions d'orphelin. III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente" ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : "Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. - Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que "La Poste" est fondé à demander le remboursement, dans la limite des sommes mises à la charge de GAZ DE FRANCE, d'une part, des émoluments et des prestations en nature versés par l'Etat, d'autre part des arrérages échus au 30 novembre 1989, d'un montant de 33 238,28 F, de l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. X... ainsi que du capital constitutif correspondant aux arrérages à échoir de cette allocation, concédée sans limitation de durée ; que le total de ces sommes est supérieur à la somme de 111 982,07 F sur laquelle peut s'imputer la créance de "La Poste" ; que, dès lors, l'exploitant public a droit au remboursement de cette dernière somme ; Sur les droits de M. X... : Considérant que les droits de "La Poste" ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 111 982,07 F sur laquelle peut s'exercer sa créance, M. X... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 10 000 F allouée en compensation de la souffrance physique et de celle de 6 000 F destinée à réparer les autres troubles non pécuniaires, lesquels ne sont couverts par aucune des prestations visées à l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il y a lieu en conséquence de ramener à la somme de 16 000 F la condamnation prononcée à son profit par le jugement attaqué ;Article 1er - La somme de VINGT CINQ MILLE Francs (25 000 F) que GAZ DE FRANCE a été condamné à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 1991 est ramenée à SEIZE MILLE Francs (16 000 F).Article 2 - La somme de DEUX CENT TRENTE DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE NEUF Francs et VINGT Centimes (232 649,20 F) que, par le même jugement du Tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 1991, GAZ DE FRANCE a été condamné à verser à l'Etat est ramenée à CENT ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX Francs et SEPT Centimes (111 982,07 F).Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à GAZ DE FRANCE, à M. X..., à "La Poste" et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.