CETATEXT000007521495 J4XLX1993X05X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NT00188, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00188 2E CHAMBRE C M. BOURDERIOUX M. CADENAT VU, enregistrée au greffe de la Cour, le 23 mars 1992, la requête présentée pour Melle Eliane Y..., demeurant ..., par la Société d'avocats Jaffre-Toulza--Chaput-Meyer-Le Tertre ; Melle Eliane Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 1992 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire, ou l'une à défaut de l'autre, de la commune de Landerneau et de la société Gaz de France à lui verser une provision de 131 614,94 F en réparation des dommages subis par sa propriété par suite de l'obstruction d'un aqueduc situé sous l'immeuble ; 2°) de lui accorder ladite provision de 131 614,94 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - les observations de Maître X... se substituant à Maître JAFFRE, avocat de Melle Y..., - les observations de Maître A... se substituant à Maître BOIS, avocat de la ville de LANDERNEAU, - les observations de Maître Z... se substituant à Maître GOSSELIN, avocat de la société CISE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que si Melle Eliane Y... demande une provision de 131 614,94 F au titre des travaux de remise en état de son immeuble de Landerneau, elle envisage que cette provision puisse être mise soit à la charge conjointe et solidaire de la Ville de Landerneau et de Gaz de France, soit à la charge de la Ville, soit à celle de Gaz de France ; que dans ces conditions, et nonobstant le rapport d'expertise produit au dossier, il n'apparaît pas que la créance de l'intéressée présenterait le caractère exigé par l'article R 129 précité, faute de la détermination précise de la personne dont elle recherche la responsabilité ; que, par suite, Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner Melle Y... à payer à la Ville de Landerneau, à Gaz de France et à l'entreprise Cise, les sommes de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Melle Eliane Y... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la Ville de Landerneau, de Gaz de France et de l'entreprise Cise tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Eliane Y..., à la Ville de Landerneau, à Gaz de France, à l'entreprise Cise et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.