CETATEXT000007521497 J4XLX1993X05X0000000189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 91NT00189, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00189 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU l'ordonnance en date du 27 février 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 sur le Conseil d'Etat et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. Jean JOLIVET contre le jugement nos 86202 et 89312 du Tribunal administratif d'Orléans ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1991, sous le n° 123450 puis, au greffe de la Cour le 25 mars 1991, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Cher) ; M. JOLIVET demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a limité à 6 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1985 dans la limite de 4 000 F et à compter du 6 mars 1989 à concurrence de 2 000 F, la somme que l'association foncière de Primelles a été condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'inondation des parcelles ZD 10, ZE 33, B 263 et B 265 dont il est propriétaire à Primelles ; 2°) de condamner l'association foncière de Primelles à lui payer les sommes de 42 085,22 F et de 25 250 F, avec intérêts au taux légal à compter de la survenance des dommages ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. JOLIVET interjette appel du jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'association foncière de Primelles (Cher) à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de l'inondation des terres agricoles qu'il exploite à Primelles, d'une part, la somme de 4 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1985 pour ses parcelles ZD 10, ZE 33, B 263 et B 265 au titre des années 1984, 1985 et 1986, d'autre part, la somme de 2 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1985 pour ces mêmes parcelles, au titre de l'année 1987 ; qu'il demande que lesdites sommes de 4 000 F et de 2 000 F soient portées, respectivement, à celles de 42 085,22 F et de 25 250 F, avec intérêts de droit à compter de la date de survenance des dommages ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le Tribunal administratif d'Orléans l'a relevé à bon droit, M. JOLIVET a déjà obtenu réparation des conséquences dommageables de l'inondation des parcelles précitées au titre des années 1982 et 1983 par un jugement de ce tribunal du 31 août 1984 réformé sur ce point par un arrêt du Conseil d'Etat du 20 février 1987 ; que les conclusions par lesquelles l'intéressé persiste dans ses prétentions relatives à ces mêmes préjudices ne peuvent donc qu'être écartées ; Considérant, en second lieu, que M. JOLIVET a choisi d'évaluer les préjudices qu'il allègue par référence à un rapport d'expertise établi à l'occasion d'un précédent litige ne portant que sur certaines des parcelles présentement en cause et sur des années antérieures à celles nouvellement concernées ; qu'ayant opté pour une telle méthode, M. JOLIVET ne saurait faire grief au jugement attaqué de ne pas avoir, dans les circonstances de l'espèce, ordonné "un complément d'expertise" ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la mauvaise conception des canaux d'évacuation des eaux réalisés par l'association foncière de Primelles a contribué à l'inondation des parcelles exploitées par M. JOLIVET, le sol humide de ces dernières, de nature argileuse, a également constitué une cause non négligeable de ce phénomène ; qu'en outre, en faisant obstacle aux travaux de drainage que l'association foncière se proposait d'effectuer dès 1982 afin d'assainir les terres du requérant, ce dernier, qui ne conteste pas utilement les éléments du dossier faisant état de son opposition sur ce point à l'élaboration d'un compromis lequel, de ce fait, n'a pu intervenir avant le 2 octobre 1985, a retardé la mise en oeuvre d'une solution aux inconvénients dont il se plaignait ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité qui lui est due par l'association foncière de Primelles en raison de l'inondation de ses parcelles ZD 10, ZE 33, B 263 et B 265 au titre des années 1984, 1985 et 1986, en la fixant à 6 000 F avec intérêts au taux légal à compter, non de la survenance des dommages comme il le demande, mais de la réception de sa demande d'indemnité par l'association foncière, soit du 11 février 1985 ; Considérant, en dernier lieu, que bien que le compromis passé le 2 octobre 1985 entre l'association foncière de Primelles et M. JOLIVET pour l'aménagement, sur les parcelles B 150 et B 265 appartenant à l'intéressé, d'un fossé destiné à remédier au problème d'écoulement des eaux dans le secteur "des Ruesses", prévoyait la réalisation de ces travaux dès le mois d'août 1986, ceux-ci n'ont été exécutés qu'en septembre 1987 ; que les circonstances météorologiques exceptionnelles invoquées par l'association foncière n'étaient pas de nature, compte-tenu de l'époque où elles sont survenues, à faire obstacle à la réalisation de ces travaux dès la fin de l'été 1986 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce retard engage envers M. JOLIVET l'entière responsabilité de l'association foncière en raison de l'inondation, en 1987, de ses quatre parcelles précitées et des troubles d'exploitation qui en sont résultés ; que l'intéressé ayant chiffré de manière précise et détaillée son préjudice à la somme de 25 250 F, laquelle n'est pas utilement contestée, il y a lieu de condamner l'association foncière de Primelles à lui verser le montant de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter, non de la survenance du dommage comme il le demande, mais de la réception de sa demande d'indemnité par l'association foncière, soit du 1er mars 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que M. JOLIVET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fixé auxdites sommes de 6 000 F et 25 250 F, majorées des intérêts de droit comme il vient d'être dit, les indemnités qui lui sont dues en raison de l'inondation en 1984, 1985, 1986 et 1987 des parcelles ZD 10, ZE 33, B 263 et B 265 qu'il exploite à Primelles ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. JOLIVET, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamné à verser à l'association foncière de Primelles la somme de 3 000 F que celle-ci lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de six mille francs (6 000 F) que, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 1990, l'association foncière de Primelles (Cher) a été condamnée à verser à M. Jean JOLIVET est portée à trente et un mille deux cent cinquante francs (31 250 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 1985 dans la limite de six mille francs (6 000 F) et du 1er mars 1988 à concurrence de vingt cinq mille deux cent cinquante francs (25 250 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. JOLIVET est rejeté.Article 4 : Les conclusions de l'association foncière de Primelles tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. JOLIVET, à l'association foncière de Primelles et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.