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92NT00216

CETATEXT000007521499 J4XLX1993X05X0000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/14/CETATEXT000007521499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92NT00216, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00216 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1992, présentée par Me Z..., avocat, pour M. Dominique Y..., demeurant ... St Denis-sur-Sarthon ; M. Dominique Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91.1996 du 19 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête en tierce opposition formée contre le jugement du 30 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer à Mme de X... Crequy et à M. A... une somme de 63 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique pour assurer son expulsion de l'immeuble "Les Domaines" et a subrogé l'Etat dans les droits et actions des bailleurs à son encontre ; 2°) de faire droit à sa requête en tierce opposition et de déclarer non avenu et en tout état de cause inopposable le jugement susmentionné du 30 octobre 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. Dominique Y... et de Me Moulière, avocat de M. Alain A... ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la tierce opposition : Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant que par jugement du 30 octobre 1986, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme de X... Crequy et à M. A... la somme de 63 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus du concours de la force publique pour assurer l'expulsion de M. Dominique Y... de la ferme qu'il exploitait à Ravigny (Orne) et, d'autre part, subrogé l'Etat dans les droits et actions des propriétaires à son égard ; que ce jugement n'a modifié ni l'étendue ni la consistance de la dette de M. Dominique Y... telle qu'elle avait été fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux de la Mayenne dans un jugement du 23 mai 1979, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 1er juillet 1980 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette dette ne pouvait être modifiée par la connaissance qu'aurait pu avoir le tribunal administratif de l'existence d'un accord amiable de maintien temporaire dans les lieux dont il aurait bénéficié de la part des propriétaires ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif était incompétent pour se prononcer sur la réalité des créances dont se prévaut M. Y... à l'égard des propriétaires et, par conséquent, pour opérer, le cas échéant, une compensation entre sa dette et de telles créances ; qu'ainsi, le jugement du 30 octobre 1986 ne préjudiciait pas aux droits de M. Dominique Y... ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 1992, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa requête en tierce opposition au jugement du 30 octobre 1986 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Dominique Y... à verser à M. A... une somme de 1 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Dominique Y... est rejetée.Article 2 - M. Dominique Y... versera à M. A... une somme de MILLE CINQ CENTS Francs (1 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique Y..., au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Alain A.... 54-08-04-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. - NOTION DE DROIT LESE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1

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