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91NT00283

CETATEXT000007521506 J4XLX1993X05X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00283, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00283 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1991, présentée par M. Guillaume X..., qui est domicilié Kersalaun, à Plourac'h (Côtes d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 69 ter II du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable "le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable dans les cas suivants : ....2°) Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ..." ; Considérant que M. X..., membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) relevait du régime forfaitaire d'imposition pour ses revenus agricoles ; qu'il était également membre d'une société de fait ayant pour activité la réalisation de travaux agricoles dont les résultats étaient déterminés selon le régime réel d'imposition ; que M. X... étant imposable selon ce régime pour sa part dans les bénéfices de la société de fait, les dispositions précitées de l'article 69 ter II du code général des impôts lui étaient applicables ; Considérant il est vrai que M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 24087 à M. Y..., publiée au journal officiel du 30 septembre 1972, selon laquelle les dispositions en cause "ne sont applicables que si l'activité agricole et la profession commerciale sont exercées par le même contribuable. Par suite, et sous réserve que la société ne soit pas sous son contrôle, l'associé d'une société civile agricole dont les recettes n'excèdent pas 500 000 F ne saurait être placé par l'administration sous le régime du bénéfice réel pour la quote-part qui lui revient dans les bénéfices sociaux, pour le seul motif qu'il exerce par ailleurs une activité industrielle ou commerciale dont les résultats sont déterminés selon le mode réel" ; Considérant que M. X... détient la moitié des parts du groupement agricole constitué avec son fils ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant le contrôle de cette société civile agricole, alors même que chaque membre du groupement participe à sa gestion ; que l'administration, qui ne peut invoquer utilement la doctrine énoncée pour l'application des dispositions de l'article 69 ter II du code, se borne à faire référence aux droits de M. X... dans le GAEC sans invoquer aucune autre circonstance permettant de le considérer comme le maître du groupement ; qu'ainsi, le requérant est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle précitée pour soutenir que ses revenus agricoles devaient être déterminés selon le régime forfaitaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 février 1991 est annulé.Article 2 - Il est accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI 69 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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