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92NT00334

CETATEXT000007521508 J4XLX1993X05X0000000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 92NT00334, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00334 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1992, présentée par M. Daniel X... demeurant ...

(76350)Oissel ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'Oissel ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article du rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des conditions dans lesquelles il a été prononcé, le licenciement de M. X..., intervenu alors que l'intéressé était âgé de 36 ans et qu'il occupait les fonctions de responsable du service administratif de la société M.D.R. pour laquelle il travaillait depuis 5 ans, ait été susceptible de porter atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par M. X... et à sa formation, il n'est pas établi que la rupture du contrat de travail qui le liait à la société M.D.R. risquait d'entraîner pour lui des difficultés pour retrouver un emploi dans son secteur d'activité ; qu'il n'est pas non plus établi que ce licenciement ait présenté un caractère brusque de nature à provoquer des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la somme de 40 000 F versée par l'employeur de M. X..., au terme d'une transaction conclue entre les parties au moment du licenciement, quelle que soit la qualification donnée à cette somme par ladite transaction, laquelle ne lie pas l'administration ni le juge de l'impôt, ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant pour l'intéressé de la perte de son revenu ; que, par suite, c'est à bon droit que ladite somme, qui est seule en litige, a été comprise dans le revenu imposable de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS

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