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92NT00367

CETATEXT000007521512 J4XLX1993X05X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 92NT00367, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00367 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 25 mai 1992, sous le n° 92NT00367, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la forêt (Direction générale de l'administration) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Pierre X... la somme de 50 000 F en réparation du préjudice causé à l'intéressé par l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 23 mai 1990 lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 21 ha 83 a située au lieu-dit "La Grifferie", sur le territoire de la commune de Montreuil-Poulay (Mayenne), ainsi que celle de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée contre l'Etat par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître HAY, avocat de M. Jean-Pierre X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité du recours du ministre de l'agriculture et de la forêt : Considérant que l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée en application de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement ... n'a pas à lui être notifié" ; que, dès lors, bien qu'en application de l'article R.115, 1er alinéa, du même code d'après lequel "L'Etat est représenté en défense par le préfet ... lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ... à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82.389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82.390 du 10 mai 1982", les observations en défense produites au nom de l'Etat devant le Tribunal administratif de Nantes sur la demande de M. X... aient été présentées par le préfet de la Mayenne, le délai d'appel devant la Cour ouvert contre le jugement de ce tribunal en date du 13 février 1992 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre de l'agriculture et de la forêt, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié le 21 février 1992 au préfet de la Mayenne, n'a pas été notifié par le secrétaire-greffier du Tribunal administratif de Nantes au ministre de l'agriculture et de la forêt ; que, dès lors, le recours de ce ministre, enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 1992 n'est pas tardif et, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., est recevable ; Sur la recevabilité des conclusions en indemnité de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes : Considérant que le préfet de la Mayenne a défendu au nom de l'Etat devant le Tribunal administratif de Nantes sans avoir soulevé le moyen tiré du défaut de décision préalable ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la forêt, qui a qualité ainsi qu'il vient d'être dit pour représenter l'Etat en appel, ne saurait à ce stade de la procédure opposer à la demande d'indemnité de M. X... ni l'absence de décision préalable, ni la tardiveté de cette demande ; Sur la responsabilité : Considérant que par un arrêté du 23 mai 1990, le préfet de la Mayenne a refusé à M. X... l'autorisation d'exploiter une surface de 21 ha 83 a sise au lieu-dit "La Grifferie" sur le territoire de la commune de Montreuil-Poulay (Mayenne) au motif qu'il n'avait pas déclaré dans sa demande la totalité des terres qu'il exploitait ; qu'après avoir constaté que les terres non mentionnées par l'intéressé étaient, en réalité, exploitées non par ce dernier mais, par son fils pour son propre compte, le préfet a par un second arrêté du 31 juillet 1990, délivré à M. X... l'autorisation sollicitée ; Considérant que l'illégalité ayant entaché la décision de refus d'exploiter initialement opposée à M. X..., à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur du service, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que M. X... était donc en droit, comme l'a décidé le tribunal, d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de cette décision illégale ; Sur le montant du préjudice : Considérant que par le jugement attaqué, M. X... a obtenu des premiers juges le versement de l'indemnité de 50 000 F qu'il demandait à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la perte des récoltes fourragères sur les parcelles objet de la décision illégale de refus d'exploiter du 23 mai 1990 ; que, toutefois, si l'intéressé s'est trouvé, du fait de cette décision, dans l'impossibilité de récolter normalement ses fourrages en juin 1990, il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté que cette récolte, bien qu'ayant perdu une partie de sa qualité fourragère, pouvait être effectuée dans le courant du mois d'août après que soit intervenue la seconde décision du 31 juillet 1990 portant autorisation d'exploiter les parcelles en cause ; qu'à supposer que cette récolte n'ait pas été réalisée dans ces conditions, le manque à gagner en résultant ne saurait être imputé à l'illégalité fautive de l'administration mais à la propre négligence de la victime qui ne fait pas état de difficultés insurmontables auxquelles elle se serait trouvée confrontée à cette fin du fait de cette illégalité fautive ; qu'ainsi, M. X... ne saurait prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de revenus résultant d'une récolte de moins bonne qualité fourragère ; qu'il y a lieu, sur la base des éléments techniques non sérieusement contestés fournis par le ministre, de fixer cette dépréciation à 20 % du prix d'une tonne de foin estimé à 600 F suivant le barème des calamités agricoles de 1990 agréé par décision ministérielle ; qu'en tenant compte d'une production de 100 tonnes admise par les parties mais, aussi, des divers inconvénients entraînés par l'obligation d'avoir à réaliser une récolte tardive, il sera fait une équitable appréciation de la réparation du préjudice réellement supporté par M. X... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la pêche est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas limité à ladite somme de 20 000 F l'indemnisation due à M. X... et, en conséquence, à demander que ledit jugement soit réformé en ce sens ;Article 1er - La somme de cinquante mille francs (50 000 F) que l'Etat (ministre de l'agriculture et de la forêt) a été condamné à verser à M. Jean-Pierre X... par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 février 1992 est ramenée à vingt mille francs (20 000 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture et de la forêt est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X.... 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, R115

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