CETATEXT000007521514 J4XLX1993X05X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 90NT00371, inédit au recueil Lebon 1993-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00371 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU l'arrêt, en date du 10 juin 1992, par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES a, avant de statuer sur les conclusions de la requête n° 90NT00371 du GROUPEMENT MARAICHER RENNAIS, tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, prescrit un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de déterminer la valeur locative des serres mises à la disposition des maraîchers, calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que le montant de la valeur locative ayant servi de base à l'imposition et, le cas échéant, le montant du dégrèvement correspondant ; VU le mémoire produit par le ministre du budget le 20 novembre 1992 ; le ministre demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements annoncés pour un montant de 74 547 F et de rejeter le surplus de la requête ; VU l'avis de dégrèvement prononcé le 4 décembre 1992 ; VU les autres pièces du dossier, desquelles il résulte que le mémoire susvisé du ministre du budget a été communiqué au GROUPEMENT MARAICHER RENNAIS ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de l'arrêt susvisé de la Cour, un accord est intervenu entre le contribuable et l'administration fiscale sur la valeur locative des serres mises à la disposition des maraîchers, calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, selon cet accord, la valeur locative a été arrêtée à la somme de 580 856 F pour la détermination de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1985 (base de référence 1983) ; que les termes de cet accord ont été approuvés par le conseil du GROUPEMENT MARAICHER RENNAIS, suivant procès-verbal du 2 novembre 1992 et n'ont pas été remis en cause par le contribuable ; qu'en application dudit accord, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement d'une somme de 74 547 F de la taxe professionnelle à laquelle le groupement requérant a été assujetti au titre de l'année 1985 ; qu'il suit de là que le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT MARAICHER RENNAIS est devenu sans objet ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT MARAICHER RENNAIS.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT MARAICHER RENNAIS et au ministre du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS
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