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92NT00110

CETATEXT000007521524 J4XLX1993X06X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00110, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00110 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Dupuy M. Cadenat VU le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 14 février 1992, sous le n° 92NT00110, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE (direction des affaires générales, internationales et de la coopération) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE) responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Grégory Y... le 15 janvier 1980 et l'a condamné à verser une somme de 5 000 F à la compagnie d'assurances Abeille S.A., assureur de M. X..., en remboursement d'une provision que celle-ci a déjà payée à la victime ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par M. X... et la compagnie d'assurances Abeille S.A. contre l'Etat devant le Tribunal administratif de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 5 avril 1937 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me Jaffre, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Abeille S.A., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que le 15 janvier 1980, vers 10 heures 40, à l'école primaire de Nyoiseau (Maine-et-Loire), l'enfant Grégory Y..., âgé de 8 ans et demi, élève du cours moyen 2ème année a, alors qu'il empruntait avec ses camarades le couloir conduisant de la salle de classe à la cour de récréation, été gravement blessé à l'oeil gauche par la poignée d'une porte violemment refermée devant lui par le jeune Philippe X... qui le précédait en courant ; que la victime a perdu l'usage total de son oeil gauche ; que M. X..., représentant légal de son fils mineur Philippe déclaré entièrement responsable de l'accident causé au jeune Grégory Y... par un jugement du Tribunal de grande instance d'Angers du 28 juin 1983 confirmé en appel a, conjointement avec son assureur, la compagnie Abeille S.A. bénéficiaire d'une double subrogation dans les droits de son assuré et ceux de la victime, recherché la responsabilité de l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE) devant le Tribunal administratif de Nantes en soutenant que les conséquences dommageables de l'accident doivent être imputées à une faute dans l'organisation du service public de l'enseignement ; que par jugement du 28 novembre 1991 dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE interjette appel, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ; Considérant que l'accident survenu au jeune Grégory Y... n'a été rendu possible que par un défaut de surveillance des élèves lesquels, livrés à eux-mêmes dans le bref intervalle de temps correspondant à leur déplacement de la salle de classe à la cour de récréation où l'institutrice avait choisi de les précéder, ont pu s'adonner à des jeux non dépourvus de risques ; qu'ainsi, le dommage entraîné par cet accident ne saurait être imputé à une mauvaise organisation du service public de l'enseignement ; que la responsabilité de l'Etat à raison d'une éventuelle faute de l'éducatrice qui avait en charge la surveillance des élèves ne saurait être recherchée que devant la juridiction judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité de l'Etat sur le fondement allégué et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE), qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamné à verser à M. X... et à la compagnie d'assurances Abeille S.A. la somme de 4 000 F que ces derniers lui demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 novembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Georges X... et la compagnie d'assurances Abeille S.A. devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la compagnie d'assurances Abeille S.A. tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à M. X..., à la compagnie d'assurances Abeille S.A. et à la caisse primaire d'assurances maladie d'Angers. 17-03-01-02-01-03,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC -Application de la loi du 5 avril 1937 - Existence - Faute d'un membre de l'enseignement public - Existence - Accident rendu possible par un défaut de surveillance, étranger à l'organisation du service

(1). 30-01-05,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT -Compétence de la juridiction judiciaire - Elève blessé par la fermeture devant lui d'une porte par un condisciple hors de la surveillance par l'institutrice - Accident permis par ce seul défaut de surveillance étranger à l'organisation du service. 60-02-015,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT -Compétence juridictionnelle - Compétence judiciaire - Accident rendu possible par un défuat de surveillance des élèves. 17-03-01-02-01-03 Elève de CM2 ayant, alors qu'il empruntait avec ses camarades le couloir conduisant de la salle de classe à la cour de récréation, été gravement blessé à l'oeil gauche par la poignée d'une porte violemment refermée devant lui par un autre élève qui le précédait en courant. Responsabilité de l'Etat recherchée devant le tribunal administratif sur le fondement de la faute dans l'organisation du service de l'enseignement par le tiers auteur de l'accident déclaré entièrement responsable de celui-ci par le juge judiciaire et agissant comme subrogé dans les droits de la victime. L'accident survenu n'a été rendu possible que par un défaut de surveillance des élèves lesquels, livrés à eux-mêmes dans le bref intervalle de temps correspondant à leur déplacement de la salle de classe à la cour de récréation où l'institutrice avait choisi de les précéder, ont pu s'adonner à des jeux non dépourvus de risques. Cause du dommage entraîné par cet accident étrangère à une mauvaise organisation du service public de l'enseignement. Responsabilité de l'Etat à raison d'une éventuelle faute de l'éducatrice qui avait en charge la surveillance des élèves ne pouvant être recherchée que devant la juridiction judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937. 30-01-05, 60-02-015 Elève de CM2 ayant, alors qu'il empruntait avec ses camarades le couloir conduisant de la salle de classe à la cour de récréation, été gravement blessé à l'oeil gauche par la poignée d'une porte violemment refermée devant lui par un autre élève qui le précédait en courant. L'accident survenu n'a été rendu possible que par un défaut de surveillance des élèves lesquels, livrés à eux-mêmes dans le bref intervalle de temps correspondant à leur déplacement de la salle de classe à la cour de récréation où l'institutrice avait choisi de les précéder, ont pu s'adonner à des jeux non dépourvus de risques. Cause du dommage entraîné par cet accident étrangère à une mauvaise organisation du service public de l'enseignement. Responsabilité de l'Etat à raison d'une éventuelle faute de l'éducatrice qui avait en charge la surveillance des élèves ne pouvant être recherchée que devant la juridiction judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937. 1. Rappr. CE, 1980-02-06, Dufeutrelle, T. p. 874 ; CE, Section, 1983-05-27, Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et autre, p. 220 2. Comp. TC, 1999-03-06, Yvon<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1937-04-05 art. 2

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