CETATEXT000007521528 J4XLX1993X06X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521528.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92NT00113, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00113 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 17 février 1992, présentés par M. et Mme X..., demeurant Le Clos Béguin, ...
(27100)Le Vaudreuil ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Louviers ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article du rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par une décision en date du 17 août 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a accordé aux époux X... la réduction demandée dans leur réclamation du 5 mars 1986 ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à cette réduction sont devenues sans objet ; Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, les époux X... doivent être regardés comme demandant l'application des dispositions, non de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, mais de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes desquelles : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; Considérant que les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction devant laquelle ils ont été engagés d'en déterminer le montant ; qu'il est constant que les époux X... n'ont pas demandé au Tribunal administratif de Rouen de se prononcer sur ces frais ; que les conclusions qu'ils soumettent à cette fin directement à la Cour présentent donc le caractère de conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner l'Etat à verser aux époux X... la somme de 5 000 F au titre des frais qu'ils ont exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux X... tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981.Article 2 : L'Etat versera aux époux X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et au ministre du budget. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1