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91NT00165

CETATEXT000007521530 J4XLX1992X10X0000000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00165, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00165 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée le 15 mars 1991, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1969 à 1976, de taxe complémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1969, et en matière de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de contribution à la formation professionnelle continue au titre des années 1973 à 1976 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  3. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ont été mises en recouvrement les 1er février, 31 mars et 28 avril 1978 ; que M. X... a adressé à l'administration une réclamation contre ces impositions le 12 décembre 1984, alors que le délai qui lui était imparti pour présenter une telle réclamation expirait le 31 décembre 1980 ; Considérant, toutefois, que le requérant soutient que le jugement du 23 novembre 1984 qui a rejeté ses demandes en décharge de ces mêmes impositions lui a révélé que la procédure de rectification d'office avait été mise en oeuvre à son égard et que cette circonstance constitue un événement de nature à faire courir un nouveau délai de réclamation en application du
  4. c)de l'article R.196-1 précité ; Mais considérant que, nonobstant la mention figurant dans les motifs du jugement du tribunal administratif, il résulte de l'instruction que la procédure de rectification d'office n'a pas été mise en oeuvre par l'administration à l'égard de M. X... ; qu'ainsi, le moyen soulevé par le requérant manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1

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