CETATEXT000007521530 J4XLX1992X10X0000000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00165, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00165 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée le 15 mars 1991, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1969 à 1976, de taxe complémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1969, et en matière de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de contribution à la formation professionnelle continue au titre des années 1973 à 1976 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.