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91NT00177

CETATEXT000007521533 J4XLX1992X10X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521533.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 91NT00177, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00177 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DES ALLIES "SIMA PIERRE X... Y...", ayant son siège social à 01300 Virignin Bellay, représentée par ses dirigeants en exercice par la S.C.P Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, Martin, avocats ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1991 sous le n° 91NT00177 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87110 du 27 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société EOMA, société ayant son siège social à 14760 Bretteville-Sur-Odon, au titre des années 1982 et 1983, aux droits de laquelle elle se trouve désormais ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis ..." ; qu'aux termes de l'article 38 : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme" ; Considérant que la société EOMA, dans les déclarations qu'elle a souscrites au titre des années 1980 à 1983, a qualifié de plus-value à long terme les profits dégagés par les cessions de titres de placement et de participation ; que cette plus-value a été primitivement imposée au taux de 15 % ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la société EOMA a fait l'objet, l'administration, estimant que les profits résultant de ces cessions devaient en réalité être regardés, par application des dispositions de l'article 38 du code, comme constituant des bénéfices d'exploitation et, par suite, être imposés au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, a rectifié les résultats déclarés de ladite société et l'a assujettie à un complément d'imposition au titre des années 1982 et 1983 ; que le bien-fondé de ce complément d'imposition dépend ainsi du point de savoir si les titres acquis par la société faisaient partie de son actif immobilisé ou devaient être regardés comme un élément de son stock ; Considérant qu'il résulte des statuts de la société EOMA, aux droits de laquelle la SOCIETE IMMOBILIERE DES ALLIES "SIMA PIERRE X... Y..." se trouve désormais, qu'elle avait pour objet social "la gestion de tous biens meubles et immeubles", et "généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus" ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction qu'au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ladite société a réalisé, comme elle l'avait fait au cours des années antérieures, d'importantes ventes de titres représentant, en moyenne, plus de la moitié de ses recettes ; que le caractère forcé des opérations de revente effectuées en 1982 et 1983 n'est pas établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les titres dont s'agit, nonobstant la durée de leur détention, doivent être regardés comme ayant été acquis en vue de leur revente ultérieure et, par voie de conséquence, comme constituant pour la société EOMA un objet de négoce et non un élément de son actif immobilisé ; Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 18 mars 1966 relative, au regard des bénéfices industriels et commerciaux, au nouveau régime des plus-values institué par la loi du 12 juillet 1965 ; Considérant, d'une part, que l'attitude bienveillante recommandée par cette instruction ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale et, d'autre part, que la société ne peut se prévaloir de la position adoptée dans cette instruction pour les banques et les établissements financiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE DES ALLIES "SIMA PIERRE X... Y..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DES ALLIES "SIMA PIERRE X... Y..." la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DES ALLIES "SIMA PIERRE X... Y..." est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE DES ALLIES "SIMA PIERRE X... Y..." et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 209, 38, 39 duodecies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1966-03-18 Loi 65-566 1965-07-12

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