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91NT00181

CETATEXT000007521534 J4XLX1992X10X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 91NT00181, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00181 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 21 mars 1991 sous le N° 91NT00179 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X..., agriculteur demeurant ferme Bévilliers, 3 route nationale 15 à Gonfreville l'Orcher (Seine--Maritime) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le receveur-percepteur d'Harfleur pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1985 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de sa demande enregistrée le 22 juillet 1987 au Tribunal administratif de Rouen, que M. X... a formulé des conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 13 mai 1987 notifié par le receveur-percepteur d'Harfleur ; que ce commandement, joint à la requête, constitue ainsi la décision atta-quée ; que par suite, M. X... n'a saisi la juridiction administrative que d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel l'intéressé est assujetti au titre de l'année 1985 ; que ce recours à l'appui duquel le requérant s'est borné à contester le classement de terres et donc le bien fondé de cet impôt n'était pas recevable, eu égard à la nature du litige ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir devant la Cour qu'il aurait engagé dès l'origine un contentieux relatif à l'assiette de son imposition, ni recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant à obtenir que le calcul des impositions soit effectué par référence à un classement des terres qu'il exploite et qui soit différent de celui qui a été retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281

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