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90NT00212

CETATEXT000007521536 J4XLX1992X10X0000000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00212, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00212 C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1990, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, qui a son siège Hôtel National des Invalides à Paris, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'OFFICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à M. Marcel X... la somme de 220 703,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1984 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de 275 878,78 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., architecte, a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant du refus de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE de rémunérer des études architecturales effectuées à sa demande ; que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est un établissement public national, ayant une personnalité distincte de celle de l'Etat ; que, par conséquent, seule pouvait être recherchée la responsabilité de cet établissement public ; qu'ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à la condamnation de l'Etat étaient mal dirigées ; que ces conclusions n'ont pas été modifiées au cours de la procédure de première instance ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le recours préalable a été adressé au directeur de l'OFFICE et que ce dernier a présenté des observations en défense devant le tribunal, lesdites conclusions étaient irrecevables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et d'annuler le jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par M. X..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 janvier 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions d'appel tendant au remboursement des frais exposés sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et à M. X.... 54-02-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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