CETATEXT000007521540 J4XLX1992X10X0000000252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 octobre 1992, 90NT00252, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00252 C DUPUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 18 mai 1990, sous le n° 90NT00252, présentée pour M. et Mme X... Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), par Maître René HOUSSIN, avocat à Nantes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) à leur verser une somme totale de 48 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait d'une prescription d'assainissement irrégulière figurant dans le permis de construire du 21 mars 1986 que leur a délivré le préfet du Loir-et-Cher ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) à leur verser une indemnité de 52 000 F, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'aux dépens de l'instance et aux frais de justice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître HOUSSIN, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme Y... ont obtenu du préfet du Loir-et-Cher la délivrance, le 21 mars 1986, d'une autorisation de construire une maison d'habitation au lieu-dit "La Bouletière" à Cheverny (Loir-et-Cher) ; que ce permis de construire leur assignant la réalisation d'un dispositif individuel de traitement des eaux usées par un tertre filtrant de 120 m, les requérants soutiennent que cette prescription est entachée d'une illégalité constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) à qui ils demandent le versement d'une indemnité totale de 52 000 F, dont 8 000 F au titre des frais de procédure, majorée des intérêts au taux légal ; Sur les conclusions en réparation : Considérant, d'une part, qu'il résulte de deux avis en date des 20 mars et 30 avril 1985 donnés au préfet du Loir-et-Cher par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales que le terrain sur lequel les époux Y... projetaient d'édifier une maison d'habitation présentait des traces d'hydromorphie à 60 cm de profondeur nécessitant, dans l'attente d'une extension du réseau d'égout vanne relié à la station d'épuration, la réalisation d'un système d'assainissement individuel comportant "la mise en place d'une fosse toutes eaux, d'un décolloïdeur et d'un tertre filtrant (de 80 m pour un F4, 100 m pour un F5) et de drainer le sol à 3 m de cet ouvrage" ; que compte tenu de cet avis, qui n'avait pas à être communiqué aux époux Y..., le préfet était en droit, en application des articles L 421-5 et R 111-8 du code de l'urbanisme, d'assortir le permis de construire délivré aux intéressés d'une prescription spéciale destinée à préserver la salubrité publique ; que cette prescription, eu égard à la nature non contestée du sol, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à caractériser une illégalité fautive ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'ils soutiennent, les époux Y... étaient à même d'avoir connaissance de la nécessité de doter le terrain d'assiette de leur projet d'un système d'assainissement individuel adapté à la nature du sol, dès lors qu'il en était fait mention dans un certificat d'urbanisme du 19 août 1985 annexé, selon leurs propres dires, au contrat de construction ; que la circonstance que ce certificat d'urbanisme ne s'appliquait pas à une parcelle de terrain incluse pour partie dans le terrain d'assiette de la construction projetée, et qu'un second certificat renouvelant les conditions de constructibilité initialement énoncées soit intervenu pour cette parcelle postérieurement à l'émission du permis de construire, n'a pu avoir d'influence sur la connaissance par les requérants d'une information que, pour les raisons sus-relatées, ils n'étaient pas censés ignorer à la date du 2 avril 1986 à laquelle il déclarent avoir réalisé l'acquisition de leur terrain ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait commis une faute en s'abstenant de les informer en temps voulu des conditions de constructibilité réelles de ce terrain ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer même établie, que l'administration aurait accordé à des tiers, dans la zone concernée par le projet de construction des requérants, des permis de construire assortis de prescriptions moins contraignantes en matière d'assainissement, est dépourvue d'influence sur la légalité de la prescription litigieuse laquelle est spécifique au projet autorisé ; qu'ainsi les époux Y... ne sauraient prétendre, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, à la réparation du préjudice qu'ils allèguent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs à l'égard de l'administration, a rejeté leur demande d'indemnités dirigée contre l'Etat ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de procédure : Considérant que les conclusions des appelants tendant à l'allocation d'une indemnité de 8 000 F en remboursement de frais de procédure doivent être regardées comme étant relatives à l'ensemble du procès et présentées au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplacé par l'article L.8.1 de ce code ; Considérant, d'une part, qu'aux termes dudit article R 222, alors applicable : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; qu'il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que les conclusions de M. et Mme Y... tendant à obtenir le versement d'une somme de 4 000 F au titre de ces dispositions ont été rejetées par le Tribunal administratif d'ORLEANS ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes dudit article L.8.1 : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, ces dispositions font obstacle à ce qu'en appel, l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux intéressés la somme de 4 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux dans cette instance et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-03-025-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE Code de l'urbanisme L421-5, R111-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.