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90NT00277

CETATEXT000007521543 J4XLX1992X10X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 90NT00277, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00277 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mai 1990 et 26 novembre 1990 sous le n° 90NT00277, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 8 juin 1990, par la S.C.P. Bernard Peignot - Denis X..., avocat aux conseils ; La COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'état exécutoire du 2 février 1984 émis à l'encontre de la société coopérative d'habitation Les Hèves pour un montant de 75 172,90 F correspondant à la participation pour raccordement à l'égout ainsi que la procédure subséquente de commandement à payer ; 2°) de rejeter la requête de la société coopérative d'habitation Les Hèves ; 3°) de condamner cette société à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me LESORT, avocat de la société coopérative d'habitation Les Hèves, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le maire de SAINTE-ADRESSE a interjeté appel dans le délai de deux mois à partir de la réception, le 2 avril 1990, de la notification du jugement attaqué ; qu'un extrait de la délibération prise par le conseil municipal le 8 juin 1990, autorisant le maire à agir, conformément à l'article L.316.1 du code des communes selon lequel " ... le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune", a été enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 1990 ; que, nonobstant la circonstance qu'à cette dernière date, le délai d'appel ait été expiré, l'appel introduit par la commune doit être regardé comme régulièrement formé et donc recevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.241.4 du code des communes : "Les produits des communes ... qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : ... Soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la participation exigée par la VILLE DE SAINTE-ADRESSE de la société civile coopérative de construction "Les Hèves" en application de l'article L.35.4 du code de la santé publique, à raison du raccordement à l'égout d'un immeuble sis à Sainte-Adresse, rue du Plateau de Dollemard, a été mise en recouvrement en vertu d'un titre de recettes collectif établi par le maire de SAINTE-ADRESSE le 2 février 1984 ; que le secrétaire général de la commune s'est borné, comme il en avait le pouvoir, à transmettre l'extrait de cette décision concernant ladite société ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour prononcer la décharge de la participation litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile coopérative de construction Les Hèves devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'aux termes de l'article L.35.4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; Considérant que la société civile coopérative de construction "Les Hèves" était tenue, en vertu de ces dispositions et de celles du permis de construire qui lui a été délivré le 25 mai 1981, de raccorder son immeuble au réseau d'assainissement de la VILLE DE SAINTE-ADRESSE ; qu'il résulte de l'instruction que ce raccordement pouvait être effectué sur un égout unitaire rejoignant le collecteur de SAINTE-ADRESSE, établi dans le passage commun limitant au sud le terrain de la société ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, la délibération du conseil municipal du 14 février 1963 instituant la participation "pour toute construction neuve édifiée en bordure d'une voie pourvue d'une canalisation de tout-à-l'égout" était applicable ; que, cependant, l'immeuble a été effectivement raccordé, sans l'autorisation ni de la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE ni de la ville du Havre, sur un ouvrage construit par cette dernière et, au demeurant, raccordé au collecteur public T 130 de la VILLE DE SAINTE-ADRESSE situé rue d'Ignauval et faisant, par suite, partie du réseau d'assainissement de cette ville ; que cette circonstance ne pouvait dispenser le constructeur d'être redevable envers la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE, de la participation prévue à l'article L.35.4 du code de la santé publique ; que, contrairement à ce que soutient la société, la perception de la participation prévue par cette disposition législative en vue de couvrir tout ou partie des frais exposés par les communes pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation des eaux usées n'est pas subordonnée à la condition que, dans chaque cas, le raccordement de l'immeuble à l'égout rendra nécessaire l'engagement de tels frais ; que c'est, par suite, à bon droit, que la participation litigieuse lui a été réclamée ; Considérant, enfin, que si la société civile coopérative de construction "Les Hèves" fait valoir que la somme qui lui a été réclamée a été déterminée en appliquant au montant forfaitaire arrêté par la délibération du conseil municipal de SAINTE-ADRESSE du 14 février 1963 le coefficient d'adaptation départemental en vigueur au cours du mois de décembre 1982, alors que le coefficient à retenir aurait dû être celui du mois de juin 1981, au cours duquel elle soutient que l'immeuble édifié par ses soins a été raccordé à l'égout public, elle ne justifie pas que ce raccordement aurait été effectif avant le mois de décembre 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE SAINTE-ADRESSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déchargé la société civile coopérative de construction Les Hèves de la participation qui lui avait été réclamée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société civile coopérative de construction Les Hèves la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société civile coopérative de construction Les Hèves à payer à la COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE la somme de 5 000 F à ce titre ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 mars 1990 est annulé.Article 2 - Le montant de la participation pour raccordement à l'égout réclamée à la société civile coopérative de construction Les Hèves est remis intégralement à sa charge.Article 3 - La société civile coopérative de construction Les Hèves est condamnée à payer à la VILLE DE SAINTE-ADRESSE la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE SAINTE-ADRESSE est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE SAINTE-ADRESSE et à la société civile coopérative de construction Les Hèves. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES Code de la santé publique L35-4 Code des communes L316, R241-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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