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90NT00294

CETATEXT000007521547 J4XLX1992X10X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 90NT00294, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00294 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1990, présentée par Monsieur Gérard Y..., demeurant "Le Port", à LA FLECHE (Sarthe) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 et du complément d'impôt sur le revenu qui a été mis à sa charge au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'assujettissement à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ...sont exonérés de la taxe professionnelle" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. Y... consiste à prendre en charge, de manière habituelle, la carrière de course de chevaux qui lui sont confiés par leurs propriétaires ou qui appartiennent à son épouse ; qu'il supporte les frais de leur prise en pension, assure l'entraînement comme leur dressage et prend la décision de les engager dans les courses de son choix ; qu'en rémunération de cet ensemble de prestations de services, il perçoit les prix gagnés par les chevaux dont le soin lui est confié et reverse 20 à 25 % de leur montant aux propriétaires de ces chevaux ; qu'il suit de là que M. Y..., qui ne peut être regardé comme un exploitant agricole, exerce, en tant qu'entraîneur public de chevaux de course, une activité professionnelle non salariée ; que la circonstance qu'il n'était pas titulaire de la licence d'entraîneur public est sans incidence sur l'appréciation de sa situation au regard de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, son activité est passible de la taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; Sur l'assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant, d'une part, que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur les impositions contestées ; que, par suite, le moyen présenté sur ce point par le requérant est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les bénéfices qu'il a tirés de l'exercice de son activité d'entraîneur public de chevaux de course, en 1982, 1983 et 1984, devaient être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'eu égard aux conditions, indiquées ci-dessus, dans lesquelles M. Y... se livre à son activité d'entraîneur, les bénéfices qu'il en a retiré devaient, en vertu de l'article 34 du code général des impôts, être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, en vue de justifier devant le juge de l'impôt, du bien-fondé de l'imposition litigieuse, de substituer ledit article 34, légalement applicable, à l'article 92 du code général des impôts, qui avait à tort été retenu initialement pour servir de base à cette imposition ; que, si le requérant a, par lettre du 19 avril 1979, informé l'administration qu'il entendait opter pour le régime du bénéfice agricole, il ne saurait, en l'absence de prise de position formelle de l'administration, se prévaloir du silence gardé par celle-ci sur cette lettre pour soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, que l'administration aurait ainsi donné une interprétation des textes fiscaux que le contribuable pourrait lui opposer ; qu'en application des mêmes dispositions, il demande également à bénéficier de la réponse ministérielle faite à M. De X..., député ; que, toutefois, celle-ci ne concerne que les propriétaires qui exploitent un domaine agricole sur lequel ils élèvent des chevaux qu'ils engagent dans des épreuves sportives ; que n'étant pas éleveur de chevaux, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de cette réponse ; qu'il suit de là que son activité d'entraîneur public de chevaux est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 1447, 1450, 34, 92 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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