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91NT00298

CETATEXT000007521551 J4XLX1992X10X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 octobre 1992, 91NT00298, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00298 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 2 mai 1991 sous le n° 91NT00298, présentée par M. Eric X..., demeurant ... (Loir-et-Cher) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 février 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1984, en tant que frais professionnels, les dépenses occasionnées par les trajets quotidiens qu'il a effectués entre MONTRICHARD (Loir-et-Cher), où il résidait chez ses parents, et TOURS, ville distante de 42 km où il occupait un emploi salarié ; Considérant que le requérant ne démontre pas que le montant de ses ressources l'aurait empêché de se loger à TOURS ; que, par suite, le maintien d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail ne peut être regardé comme motivé autrement que pour des raisons de convenance personnelle ; que la réponse ministérielle du 17 octobre 1983 ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur la base des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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