CETATEXT000007521553 J4XLX1992X10X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 91NT00301, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00301 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Alain GESTIN, demeurant à "Gurvalé", 29510, Briec-de-l'Odet, et enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1991 sous le n° 91NT00301 ; M. GESTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 862048 du 28 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités et intérêts moratoires ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1982 : "I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant ... II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés, réalisés à compter du 1er avril 1981. A compter de la même date, elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle" ; Considérant que, par acte notarié du 27 mai 1982, M. Alain GESTIN et sa femme ont transmis par voie de donation-partage l'ensemble de leurs biens à leurs enfants ; que leur fils, Charles, s'est vu attribuer une part de ces biens pour un montant total de 1 311 966,66 F comprenant notamment le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie jusqu'alors exploité par son père à charge pour l'intéressé de payer à ses parents un capital s'élevant à 1 008 000 F converti en une rente annuelle de 72 000 F ; Considérant que la cession de plusieurs biens dont un fonds de commerce, assortie du versement d'une rente dont l'affectation n'est pas précisée, constitue, en raison de cette contrepartie, une cession à titre onéreux au sens de l'article 41 précité ; que, par suite, la plus-value réalisée ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions pour la transmission d'entreprise en ligne directe à titre gratuit ; que l'exonération des droits de mutation dont a bénéficié l'opération reste sans incidence sur le principe de l'imposition en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant que la position adoptée par le vérificateur dans la partie de la notification de redressements relative aux droits d'enregistrement ne peut être utilement invoquée au soutien des conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu ; Considérant que, si l'administration a admis, dans une note publiée le 11 mai 1965, que le montant de la plus-value imposable pourrait être limité au capital représentatif de la rente versée en contrepartie de la cession des biens, il résulte de l'instruction que la rente viagère en cause excède la valeur du fonds de commerce cédé et ne peut être regardée, en l'absence de toute précision dans l'acte de donation, comme constituant la contrepartie de la cession des autres biens ayant fait l'objet de la donation ; Considérant que la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 31 août 1987, est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée et ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1728 du code général des impôts alors applicable : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus." ; Considérant que si M. GESTIN, dans une note annexée à la déclaration qu'il a souscrite, a fait référence à l'article 41 du code général des impôts, il n'a pas expressément indiqué les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionnait pas la plus-value litigieuse ou lui donnait une qualification la rendant non imposable et notamment n'a pas précisé que la donation était assortie de la constitution d'une rente à la charge du donataire ; que, dès lors, le contribuable ne remplit pas les conditions exigées pour que les intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ne soient pas appliqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GESTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que les conclusions de M. GESTIN tendant au remboursement des frais exposés ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;Article 1er - La requête de M. Alain GESTIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. GESTIN et au ministre du budget. 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 41, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Note 1965-05-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.