← France

90NT00302

CETATEXT000007521555 J4XLX1992X10X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 octobre 1992, 90NT00302, inédit au recueil Lebon 1992-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00302 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 1990 sous le n° 90NT00302, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé décharge à M. X... des prélèvements sur profits de construction auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 par avis de mise en recouvrement du 21 janvier 1986 ; 2°) de remettre à la charge de M. X... lesdits prélèvements ; 3°) subsidiairement, de compenser les prélèvements qui auraient été réclamés à tort avec les droits dus au titre de l'impôt sur le revenu des mêmes années ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET : Considérant qu'aux termes de l'article 235 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 % ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., entrepreneur de maçonnerie, a acquis un ensemble immobilier sis à BOURGES (Cher), par un acte du 31 décembre 1969 dans lequel il déclarait que les bâtiments existants sur le terrain étaient destinés à la démolition et s'engageait à effectuer les travaux nécessaires à l'édification, dans un délai de quatre ans, d'une maison individuelle affectée à l'habitation pour les trois quarts de sa superficie totale ; qu'ayant obtenu un permis de construire en janvier 1970, il a édifié un immeuble collectif constitué, aux termes d'un règlement de co-propriété enregistré le 12 janvier 1979, de dix lots principaux comprenant huit appartements et deux locaux à usage commercial et de divers lots accessoires ; que ces lots ont été proposés à la vente en l'état futur d'achèvement à compter du mois de janvier 1979 ; qu'ainsi, ont été cédés un lot en 1979, cinq en 1983 et un en 1984 ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, compte tenu notamment du caractère isolé de l'opération de construction-vente effectuée par M. X..., du fait que dix années se sont écoulées entre la délivrance du permis de construire et la mise en vente effective des lots et du nombre des ventes dont s'agit, le contribuable ne saurait être regardé comme ayant cédé habituellement des immeubles construits en vue de la vente, au sens des dispositions précitées de l'article 235 quinquies I du code, même s'il s'est déclaré, dans les actes de vente des lots, redevable habituel de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les profits réalisés par lui à l'occasion de ces ventes ne pouvaient être soumises au prélèvement de 45 % prévu par l'article précité ; Considérant, il est vrai, que le ministre propose de compenser le dégrèvement fondé sur l'article 235 quinquies du code général des impôts par les droits qui seraient dus sur le fondement des articles 150 A et suivants du même code ; que, cependant, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'opération litigieuse aurait dégagé une plus-value imposable selon ces règles ; que, par suite, en tout état de cause, sa demande ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé décharge des prélèvements sur profits de constructions auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que les conclusions incidentes de M. X..., relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, concernent un impôt différent de celui dont le ministre demande le rétablissement ; qu'elles constituent un litige distinct et ont été présentées après le délai d'appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI CGI 235 quinquies, 150 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.