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91NT00479

CETATEXT000007521557 J4XLX1993X06X0000000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521557.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91NT00479, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00479 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 juillet 1991, sous le n° 91NT00479, présentée pour la société anonyme "RENAULT AUTOMATION", anciennement dénommée "Seri-Renault Ingénierie", représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), par Maître Elisabeth X... Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société RENAULT AUTOMATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 en tant qu'il la condamne : - solidairement avec M. Z... et la société EURELAST à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M) de Bolbec (Seine-Maritime) la somme de 279 779,69 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1985 et capitalisation des intérêts échus le 10 août 1987 et celle de 22 149,33 F, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine syndicale de type "CANETON" construite sur le territoire de la commune de Bolbec (Seine-Maritime) ; - à supporter avec ces deux mêmes constructeurs les frais d'expertise d'un montant total de 36 958,43 F ; - à garantir M. Z... de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigée contre elle par le S.I.V.O.M de Bolbec devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3°) de dire que les fautes commises par l'Etat (ministre de la jeunesse et des sports) le S.I.V.O.M de Bolbec et M. Z... sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître BOBEE, avocat du S.I.V.O.M de Bolbec, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte Z..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie nouvellement dénommée "RENAULT AUTOMATION", agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que, par la suite, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes Z..., Aigrot et Charras tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée du lot "Etanchéité", la société Billon-Structures, chargée du lot "Ossature-Bois" et la société Atelier des Flandres, chargée du lot "Chauffage, ventilation, plomberie", a été constitué pour l'exécution des travaux, la société Général Bâtiment, chargée du lot "Gros oeuvre", étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que, par une convention du 16 décembre 1972 le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M) de Bolbec (Seine-Maritime) a délégué à l'Etat la réalisation, sur le territoire de la commune de Bolbec, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire le 10 juillet 1974 et d'une réception définitive prononcée sans réserve le 7 juillet 1978 ; que, postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus dont le syndicat a demandé réparation devant le Tribunal administratif de ROUEN, sur le fondement de la garantie décennale d'abord à l'architecte Charvier et à la société Eurelast puis, à la société Seri-Renault Ingénierie et à l'Etat (ministre de la jeunesse et des sports) ; qu'il a également dirigé ses conclusions contre la société Montages Electro Thermiques (M.E.T) à laquelle il avait confié, en 1981, l'installation d'un appareil de récupération d'énergie ; que, par jugement du 16 avril 1991, le tribunal administratif a condamné, solidairement, l'architecte Charvier, la société Seri-Renault Ingénierie et la société Eurelast à payer au syndicat intercommunal la somme de 279 779,69 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1985 et capitalisation des intérêts échus le 10 août 1987, en réparation de 60 % du coût des désordres affectant la piscine syndicale, ainsi que celle de 22 149,33 F réparatrice de 60 % des chefs de préjudice résultant de pertes de recettes entraînées par la fermeture temporaire de ladite piscine et des troubles éprouvés dans les conditions d'exploitation de celle-ci ; qu'il a, en outre, mis les frais d'expertise d'un montant total de 36 958,43 F à la charge solidaire de ces mêmes constructeurs et condamné la société Seri-Renault Ingénierie à garantir l'architecte Charvier de 20 % des condamnations prononcées contre ce dernier ; qu'il a, enfin, donné acte au syndicat intercommunal du désistement de ses conclusions dirigées contre la société "M.E.T" ; qu'il a, en conséquence, rejeté le surplus des conclusions en indemnité du syndicat ainsi que les conclusions en garantie dirigées par l'architecte Z... contre l'Etat et lasociété Bureau Véritas et celles présentées par la société Seri-Renault Ingénierie contre l'Etat ; que la société RENAULT-AUTOMATION fait appel de ce jugement en demandant sa mise hors de cause tandis que le S.I.V.O.M de Bolbec présente un recours incident tendant à contester la réduction de l'indemnisation qui lui est allouée et que les ayants-droit de M. Z..., venant aux droits de ce dernier aujourd'hui décédé, présentent des conclusions de recours incident et d'appel provoqué tendant à être déchargés de toutes condamnations et, subsidiairement, garantis de ces condamnations par l'Etat et les sociétés RENAULT-AUTOMATION et Eurelast ; En ce qui concerne les conclusions de la requête de la société RENAULT-AUTOMATION : Considérant que la garantie due par les constructeurs au maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où, d'ailleurs, ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué du S.I.V.O.M de Bolbec, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue par la suite dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, dès lors, la société RENAULT-AUTOMATION est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa responsabilité était engagée, solidairement, avec l'architecte Z... et l'entreprise Eurelast, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, avec ces constructeurs, à payer au syndicat intercommunal les sommes de 279 779,69 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1985 et capitalisation des intérêts échus le 10 août 1987 en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine sinistrée, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise d'un montant total de 36 958,43 F, d'autre part, à garantir ledit architecte de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; En ce qui concerne les conclusions du recours incident du S.I.V.O.M de Bolbec : Sur les droits à réparation : Considérant que le S.I.V.O.M de Bolbec demande, par les conclusions de son recours incident, que la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant sa piscine soit également supportée, solidairement, par la société Seri-Renault Ingénierie et par l'Etat, et que l'indemnisation qui lui est due à cette fin ne soit pas réduite pour tenir compte de la faute commise par ce dernier dans l'exercice de sa mission de maître d'ouvrage délégué ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur de la piscine sinistrée ; qu'elle ne saurait donc, contrairement à ce que soutient le syndicat, encourir la condamnation que ce dernier est en droit d'obtenir des constructeurs au titre de la garantie décennale ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 de la convention précitée par laquelle le S.I.V.O.M de Bolbec a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une piscine de type "CANETON", la réception définitive des travaux vaut quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 7 juillet 1978 en présence d'un représentant du syndicat qui a signé le procès-verbal des opérations ; que si, dans un tel cas, comme le soutient le ministre, le syndicat qui a accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait au moment de la réception définitive ne peut valablement présenter des conclusions contre l'Etat dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs en invoquant la faute par lui commise dans la conception du projet, il résulte de l'instruction que les conclusions que le syndicat a dirigées devant le tribunal administratif contre l'Etat devaient être regardées comme étant fondées, non seulement sur la garantie décennale des constructeurs, mais, également, sur la responsabilité contractuelle de ce dernier ; que, toutefois, dans les conditions où elle a été prononcée comme il vient d'être dit, la réception définitive des travaux a mis fin à la mission de l'Etat vis-à-vis du S.I.V.O.M de Bolbec lequel, à défaut d'avoir formulé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardé comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la manière dont celui-ci s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; Considérant, enfin, qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par ses soins, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation d'un revêtement d'étanchéité non fiable, l'Etat a commis des fautes dont les conséquences ont été justement évaluées par le tribunal administratif à 40 % du coût de réparation des désordres ; que ces fautes, que l'Etat a commises en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, sont opposables au syndicat intercommunal de Bolbec ; que, par suite, ce dernier ne saurait prétendre à ce que l'indemnisation qui lui est due par les seuls ayants-droit de M. Z... et la société Eurelast lui répare la totalité des conséquences dommageables des désordres affectant sa piscine, mais qu'à 60 % de cette réparation dont, au demeurant, il ne conteste pas le montant tel que le tribunal l'a fixé aux sommes de 279 779,69 F et 22 149,33 F sur la base des éléments des rapports d'expertise ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que le S.I.V.O.M de Bolbec avait également droit, conformément à sa demande faite dans son mémoire enregistré le 14 mars 1991 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, aux intérêts au taux légal de la somme totale de 22 149,39 F réparant ses chefs de préjudices résultant de pertes de recettes et de troubles dans les conditions d'exploitation de l'ouvrage à compter du 5 février 1985, date d'enregistrement de sa demande d'indemnités audit greffe ; qu'en outre, le syndicat avait également demandé, dans ce même mémoire, que les intérêts afférents aux indemnités qui lui sont dues soient à nouveau capitalisés ; qu'à la date précitée du 14 mars 1991, plus d'une année d'intérêts s'était écoulée depuis la dernière demande de capitalisation présentée le 10 août 1987 devant le tribunal ; qu'en revanche, il n'était pas dû à nouveau une année d'intérêts à la date de sa nouvelle demande de capitalisation enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1991 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu, seulement, de faire droit à ces deux premières demandes de capitalisation ; Considérant, d'autre part, que le S.I.V.O.M de Bolbec ne saurait prétendre aux intérêts de droit des sommes de 17 823,04 F et 19 135,39 F représentant les frais d'expertise mis à la charge des constructeurs condamnés, à défaut d'indiquer les dates auxquelles il s'est personnellement acquitté des sommes en cause ; En ce qui concerne les conclusions de recours incident et d'appel provoqué des ayants-droit de M. Z... ; Sur la responsabilité de l'architecte : Considérant, en premier lieu, que par contrat du 5 janvier 1973 modifié par un avenant du 29 janvier 1975, l'Etat (secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports), désigné comme maître d'ouvrage, a confié à M. Z..., architecte, l'entière maîtrise d'oeuvre du programme de construction en série de 250 piscines réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain ; que ce contrat, eu égard à la nature et l'étendue de la mission confiée audit architecte, lui conférait la qualité de constructeur pour la réalisation de chacune des 250 piscines du programme ; que contrairement à ce que soutiennent les ayants-droit de M. Z..., la qualité de constructeur de ce dernier ne saurait dépendre de la date de ce contrat par rapport à celle de la délégation de maîtrise d'ouvrage du syndicat à l'Etat laquelle, en tout état de cause, lui était antérieure ; qu'il suit de là que les ayants-droit de M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de la demande que le syndicat intercommunal a dirigées contre ce dernier sur le fondement de la garantie décennale n'étaient pas recevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'architecte Z..., auteur du projet de piscines "CANETON", était chargé, en exécution du contrat précité du 5 janvier 1973 passé avec l'Etat, d'effectuer une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, de réaliser la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par sa connaissance du projet et l'évolution des techniques ; que, dès lors, les ayants-droit de M. Z... ne sont pas fondés à soutenir, nonobstant les lettres de ce dernier en date des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives au choix de l'épaisseur du matériau "Hypalon" proposé par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux "VNCK", que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de l'architecte dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine syndicale état engagée conjointement et solidairement avec celle attribuée, pour mauvaise exécution, à l'entreprise Eurelast ; Considérant, en troisième lieu, que la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, dès lors, les ayants-droit de M. Z... ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander a être déchargés de leur responsabilité envers le S.I.V.O.M de Bolbec des fautes qui auraient été commises par cette société à l'occasion d'une mission d'études exécutée pour le compte de l'Etat ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le Tribunal administratif de Rouen ne s'est pas livré à une appréciation erronée de la part de responsabilité devant être laissée à la charge du syndicat à raison de la faute de l'Etat en la fixant à 40 % des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine sinistrée ; Sur les conclusions en garantie : Considérant, d'une part, que la convention précitée passée entre le syndicat intercommunal et l'Etat n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de conférer à ce dernier la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat et de cette société ne saurait être recherchée par les ayants-droit de M. Z... dans le cadre de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que les ayants-droit de M. Z... puissent être regardés comme ayant entendu rechercher la garantie de la société Seri-Renault Ingénierie et celle de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel, il résulte des développements qui précèdent que cette société n'était pas liée au maître d'ouvrage ni au maître d'ouvrage délégué par un contrat relatif à la construction de la piscine concernée, de sorte que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur ces conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre cette société ; qu'en outre, aucune faute extra-contractuelle de l'Etat n'est démontrée envers cet homme de l'art ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles les ayants-droit de M. Z... appellent en garantie l'entreprise Eurelast sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; En ce qui concerne les conclusions présentées par les sociétés Montages Electro Thermiques (M.E.T) et Bureau Véritas : Considérant que le Tribunal administratif de Rouen a donné acte au S.I.V.O.M de Bolbec du désistement de ses conclusions dirigées contre la société "M.E.T" et s'est déclaré à bon droit incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de la société Bureau Véritas laquelle n'avait pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte dudit syndicat ; qu'en appel, aucune conclusion n'est dirigée contre ces sociétés ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, liquidés à la somme totale de 36 948,43 F doivent être maintenus à la charge solidaire des ayants-droit de M. Z... et de la société Eurelast dont les manquements ont nécessité d'ordonner les mesures d'instruction concernées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la société RENAULT-AUTOMATION, les ayants-droit de M. Z..., la société Eurelast et l'Etat à payer au S.I.V.O.M de Bolbec la somme de 20 000 F que ce dernier leur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les articles 3, 4 et 6 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 sont annulés en tant qu'ils condamnent la société Seri-Renault Ingénierie, nouvellement dénommée RENAULT-AUTOMATION, solidairement avec l'architecte Z... et la société Eurelast, respectivement, à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M) de Bolbec les sommes de deux cent soixante dix neuf mille sept cent soixante dix neuf francs soixante neuf centimes (279 779,69 F) avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1985 et capitalisation des intérêts échus le 10 août 1987 et de vingt deux mille cent quarante neuf francs trente trois centimes (22 149,33 F) ainsi qu'à supporter les frais d'expertise d'un montant total de trente six mille neuf cent cinquante huit francs quarante trois centimes (36 958,43 F).Article 2 - L'article 7 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 condamnant la société Seri-Renault Ingénierie à garantir M. Z... de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier est annulé.Article 3 - La somme de vingt deux mille cent quarante neuf francs trente trois centimes (22 149,33 F) que les ayants-droit de M. Z... et Maître A..., syndic de la société Eurelast sont condamnés, solidairement, à payer au S.I.V.O.M de Bolbec par l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 1985.Article 4 - Les intérêts de la somme susindiquée de vingt deux mille cent quarante neuf francs trente trois centimes (22 149,33 F) et de celle de deux cent soixante dix neuf mille sept cent soixante dix neuf francs soixante neuf centimes (279 779,69 F) mentionnée à l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 échus successivement le 10 août 1987 et le 14 mars 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.Article 5 - Les frais d'expertise, liquidés à la somme totale de trente six mille neuf cent cinquante huit francs quarante trois centimes (36 958,43 F) sont maintenus à la charge solidaire des ayants-droit de M. Z... et de Maître A..., syndic de la société Eurelast.Article 6 - L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 - Les conclusions de la demande dirigées par le S.I.V.O.M de Bolbec contre la société Seri-Renault Ingénierie devant le Tribunal administratif de Rouen, ensemble, le surplus des conclusions du recours incident du S.I.V.O.M de Bolbec et les conclusions d'appel provoqué des ayants-droit de M. Z... sont rejetés.Article 8 - Les conclusions du S.I.V.O.M de Bolbec tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié à la société RENAULT-AUTOMATION, au S.I.V.O.M de Bolbec, au ministre de la jeunesse et des sports, aux ayants-droit de M. Z..., à Maître A..., syndic de la société Eurelast, à la société Bureau Véritas et à la société "M.E.T". 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES 39-06-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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