CETATEXT000007521559 J4XLX1992X12X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521559.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NT00079, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00079 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00079, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Eure) et agissant en qualité d'héritier de Mme Olga X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par Mme Olga X..., tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que l'impôt sur les grandes fortunes n'est pas au nombre des charges déductibles du revenu imposable énumérées par l'article 156-I et II du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 13 du même code ne sont déductibles du revenu global que les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'impôt sur les grandes fortunes qui est un impôt personnel dû en fonction de la situation patrimoniale d'ensemble des contribuables sans qu'il soit fait de distinction entre les biens productifs de revenus et les autres ne revêt pas le caractère d'une dépense consentie en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que le requérant, qui reconnaît en appel que la cotisation à l'impôt sur les grandes fortunes n'a pas ce caractère ne saurait utilement se prévaloir des conséquences sur ses revenus fonciers des choix de gestion qu'il a été amené à opérer pour satisfaire à l'imposition sur le patrimoine dont il était l'objet ; Considérant, enfin, que ni l'article 153 du code général des impôts ni aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise explicitement ou implicitement l'imputation de l'impôt sur les grandes fortunes sur les bases de l'imposition sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et au ministre du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 13, 153, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.