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91NT00129

CETATEXT000007521561 J4XLX1992X12X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00129, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00129 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1991, présentée par la SARL Société RELAIS DU SIX JUIN, dont le siège social est ... (Orne), représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration a estimé que les avances sans intérêt consenties par la société "RELAIS DU SIX JUIN" à la société "LOLIC" relevaient d'une gestion anormale et a réintégré dans les bénéfices les intérêts que le prêteur aurait dû percevoir ; Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; Considérant que, pour contester la réintégration dans ses résultats des recettes qu'elle a renoncé à percevoir, la société requérante soutient qu'il était de son intérêt d'apporter une aide financière à la société "Lolic", dont elle a acquis la majorité du capital, afin d'améliorer sa situation et de lui permettre d'obtenir le renouvellement de la concession d'une marque de véhicules automobiles dont les réseaux de distribution avaient été fusionnés ; que, toutefois, elle n'établit pas que la réalisation d'un tel projet aurait eu des conséquences appréciables sur le développement de sa propre activité d'exploitant de station service ; qu'en outre, l'augmentation du capital de la société "LOLIC" suivie de sa réduction, a eu pour effet d'absorber les pertes de cette société ; qu'ainsi, la société "RELAIS DU SIX JUIN" ne justifie pas que l'avantage consenti à sa filiale avait, pour elle-même, une contrepartie commerciale ou financière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "RELAIS DU SIX JUIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er - La requête de la société "RELAIS DU SIX JUIN" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société "RELAIS DU SIX JUIN" et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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