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92NT00132

CETATEXT000007521563 J4XLX1992X12X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521563.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 décembre 1992, 92NT00132, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00132 C BOURDERIOUX CADENAT VU la requête enregistrée au greffe le 27 février 1992 sous le numéro 92NT00132, présentée pour la SOCIETE ECART dont le siège est à ... par Me Bousquet, avocat à la Cour de Paris ; La SOCIETE ECART demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 1992 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande d'expertise ; - d'ordonner une mission d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par un marché en date du 25 novembre 1986, la ville de Rouen a conclu avec M. Y..., Madame X... et les sociétés UTEBA et ECART un contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la rénovation du musée des beaux-arts à Rouen ; que la SOCIETE ECART soutient qu'elle aurait droit au paiement d'une somme de 1 322 921 F en raison, d'une part, de l'accomplissement de diverses prestations non prévues contractuellement, d'autre part, d'un allongement de la durée de sa mission par rapport aux prévisions initiales ; qu'elle a présenté devant le Tribunal administratif de Rouen une demande en référé tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer la réalité, la nature et l'importance des prestations extra-contractuelles qui justifieraient son droit au paiement de la somme susvisée de 1 322 921 F ; qu'une telle mesure d'expertise qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé ou par l'expert sur l'étendue des obligations contractuelles des parties, préjudicie au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ECART n'est pas fondée à se plaindre que, par son ordonnance attaquée du 3 février 1992, laquelle est intervenue au terme d'une procédure régulière, le président du Tribunal administratif de Rouen, a refusé de faire droit à sa demande ; qu'en conséquence sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ECART est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ECART, à la ville de Rouen, à M. Y..., à Mme X..., à la société UTEBA, à la société ARTEFACT et au ministre de l'éducation nationale et de la culture. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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