CETATEXT000007521565 J4XLX1992X12X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00136, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00136 Plein contentieux fiscal C ROY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1991, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. Joël X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée : Sur l'étendue du litige : Considérant que M. Joël X... a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période ; que le tribunal a statué sur ces conclusions par deux jugements du 13 novembre 1990 et du 11 décembre 1990 ; que, devant la Cour, M. Joël X... ne conteste que ce dernier jugement ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu fondées sur le défaut de visa par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal de la notification de redressement de son revenu global et le bien-fondé de la réintégration dans les résultats de l'entreprise du profit correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée éludée sont irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Joël X... ne conteste pas le principe de la mise en oeuvre des procédures de rectification d'office et de taxation d'office dont il a été l'objet ; qu'il ne peut, dès lors, obtenir par la voie contentieuse la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Considérant que, pour contester les redressements qui lui ont été notifiés, M. Joël X... soutient que le coefficient de marge brute de 2,29 appliqué par le vérificateur au montant hors taxe des achats est exagéré et ne saurait être supérieur à 1,88 s'agissant des achats qui ont donné lieu à des ventes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les redressements notifiés au requérant pour l'année 1982 ont été fondés non sur l'application du coefficient de marge brute précité mais sur l'examen des comptes banque et caisse ; qu'ainsi, pour cette année, le moyen tiré de l'exagération dudit coefficient est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que la méthode du vérificateur est sommaire aux motifs que son étude n'a porté que sur 56 articles et qu'il a omis les articles invendus provenant des achats de marchandises en lots ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément tiré des conditions d'exploitation de son entreprise permettant d'établir que le choix des articles fait par le vérificateur ne serait pas représentatif de l'activité de ladite entreprise ; qu'il ne justifie pas non plus de la réalité des invendus qu'il allègue en se bornant à se prévaloir d'un constat d'huissier dressé postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le coefficient de marge brute retenu par le vérificateur est conforme à celui dégagé par l'inventaire des marchandises en stocks au 31 décembre 1984 ; qu'ainsi, M. Joël X... ne démontre pas le caractère sommaire de la méthode qu'il critique ; Considérant, en troisième lieu, que si le contribuable propose sa propre méthode, laquelle aboutit à des coefficients très inférieurs à 2,29, il est constant que celle-ci repose sur un calcul global de marge de certains articles en stocks au 31 décembre de chaque année qui n'est assorti d'aucune précision sur la nature et les prix d'achat et de vente de chacun des articles retenus par le requérant ; qu'en outre, le coefficient résultant de l'étude de marge de M. Joël X... est comme il a été dit ci-dessus sensiblement inférieur à celui dégagé, pour l'année 1984, par l'inventaire des marchandises en stocks au 31 décembre ; que par suite, la méthode proposée par M. Joël X... ne peut être regardée comme plus pertinente que celle retenue par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées ; Considérant, enfin, que la marge brute sur achats est indépendante du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait dû retenir un coefficient inférieur pour les ventes autres que celles soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que les dispositions de l'article 81.IV de la loi n° 86.1317 du 30 décembre 1986, codifiées sous l'article L.80-E du livre des procédures fiscales, dont entend se prévaloir le requérant, ont été rendues applicables aux pénalités mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les pénalités contestées par M. Joël X... ont été mises en recouvrement le 16 janvier 1986 ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 28 novembre 1985 d'appliquer lesdites pénalités aurait dû être visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joël X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;Article 1er - La requête de M. Joël X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L80 E Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 par. IV Finances pour 1987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.