CETATEXT000007521570 J4XLX1992X11X0000000520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 novembre 1992, 90NT00520, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00520 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour M. Baudoin Y... HUGUES, demeurant ..., par Me A. X... avocat, et enregistrée le 17 septembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00520 ; M. Y... HUGUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 861005 du 3 juillet 1990 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1982 et des pénalités dont était assorti ce complément au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions restant à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et notamment son article 1er ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 ; - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 18 juin 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 16 283 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... HUGUES a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de M. Y... HUGUES relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que, compte tenu de cette décision et de l'article 1er du jugement attaqué, ne restent en litige devant la Cour que le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités dont il est assorti mis à la charge du contribuable au titre de l'année 1982 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent..." ; Considérant que les demandes de justifications que l'administration peut demander au contribuable, en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucun texte ne fait obligation au service de faire connaître au contribuable dans la demande de justifications visée à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, les éléments qui lui ont permis d'établir que celui-ci a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; Considérant que M. Y... HUGUES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son encontre, en application de l'article L.69 du même livre, est irrégulière ; Sur les pénalités : Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des montants en cause et de l'absence de justification sérieuse de l'origine de la somme de 608 000 F versée en espèces sur le compte bancaire de son épouse, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi de M. Y... HUGUES, lequel au titre de 1982 avait déclaré un revenu global nul et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... HUGUES, s'agissant des impositions restant en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de seize mille deux cent quatre vingt trois francs (16 283 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... HUGUES a été assujetti au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... HUGUES.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... HUGUES est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... HUGUES et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L16 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
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