CETATEXT000007521574 J4XLX1992X11X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 90NT00599, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00599 C AUBERT CADENAT VU l'ordonnance en date du 14 novembre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour la SOCIETE ARMORICAINE DE REALISATIONS TECHNIQUES (S.A.R.T) ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er août 1990, présentés pour la S.A.R.T dont le siège social est ...
(35650)LE RHEU, représentée par ses dirigeants en exercice, par la S.C.P Fortunet - X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 15 février 1990 en tant qu'il n'a pas annulé en totalité le commandement émis par le trésorier principal de VANNES en date du 15 octobre 1985 et le titre exécutoire émis le 21 juin 1985 par le directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de VANNES, pour le recouvrement d'une créance de 431 820,58 F et en tant que ce jugement a limité la décharge de la société à 133 500 F ; 2°) l'annulation desdits actes et la décharge de la somme de 431 820,58 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi du 13 juillet 1967 ; VU la loi du 25 juillet 1987 ; VU le décret du 29 décembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Mattei-Dawance, avocat de la S.A.R.T, - les observations de Me Rolland, avocat de l'office public d'H.L.M de la ville de VANNES, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de l'office public d'H.L.M de la ville de VANNES (Morbihan) a, le 25 juin 1982, émis un ordre de versement à l'encontre de la SOCIETE ARMORICAINE DE REALISATIONS TECHNIQUES (S.A.R.T) pour avoir paiement d'une somme de 431 820,58 F correspondant au montant du décompte général du marché conclu le 18 décembre 1978 pour la réalisation des travaux d'électricité de la résidence Avel-Mor à VANNES, et résilié par ledit office le 30 décembre 1980 ; que, le 21 juin 1985, un état exécutoire a été émis à l'encontre de la société concernant la même créance, pour le même montant, puis, un commandement de payer du 15 octobre 1985 lui a été notifié pour assurer le recouvrement de cette somme ; Considérant, en premier lieu, que l'état exécutoire du 21 juin 1985 a été adressé à la S.A.R.T le 25 juin 1985, par le trésorier principal de VANNES-Municipale, accompagné, notamment, du décompte général du marché, établi le 25 avril 1982 et qui indique les modalités de calcul de la dette et les différents éléments qui la composent ; que, dans ces conditions, l'état exécutoire contesté, qui précise ainsi les bases de la liquidation, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, pas plus que celles des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, ne comportent de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que s'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées et de déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises concernées, il incombe au juge administratif saisi d'une opposition à un état exécutoire émis par une collectivité publique de se prononcer sur l'exigibilité de la créance de nature administrative contestée devant lui et non sur la régularité des poursuites, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la S.A.R.T n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de RENNES, qu'elle avait saisi d'une opposition à contrainte était tenu avant de se prononcer sur le bien-fondé de la créance de surseoir à statuer en attendant que l'autorité judiciaire décide de l'admission ou de la non-admission de ladite créance ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la S.A.R.T a été dûment convoquée aux réunions des 12 novembre 1980 et 6 janvier 1981, destinées à établir de manière contradictoire la liste des travaux réalisés avant la mise en régie partielle puis avant la résiliation du marché ; que, dès lors, la circonstance que les procès-verbaux de ces réunions ne comporteraient pas la signature d'un représentant de la société n'est pas, à elle seule, de nature à établir le caractère non contradictoire, desdites réunions ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations opérées au cours de celles-ci, que les sanctions contractuelles prononcées contre la S.A.R.T trouvent leur origine dans les défaillances, les retards et les malfaçons qui lui sont imputables, sans que soient établis les faits dont elle se prévaut pour soutenir que la résiliation du marché serait au contraire imputable à l'office public d'H.L.M de la ville de VANNES ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la S.A.R.T n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A.R.T est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.T, à l'office public d'H.L.M de la ville de VANNES, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'économie et des finances. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION 54-07-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 à 53