CETATEXT000007521575 J4XLX1992X11X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 90NT00607, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00607 C MALAGIES CADENAT VU la requête, enregistrée le 10 décembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00607 présentée pour M. Yves Y... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du HAVRE à lui rembourser la somme de 6,50 F correspondant au montant du droit de passage qu'il a dû acquitter le 16 mars 1987, lors du franchissement du Pont de Tancarville ; 2°) de condamner ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser cette somme avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 12 août 1976 approuvant les modifications apportées à l'article 37 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du HAVRE, le 18 décembre 1950, pour la concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation d'un pont sur la seine à Tancarville ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. Yves Y... demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du HAVRE à lui rembourser tout ou partie de la somme qu'il a acquittée, le 16 mars 1987, à raison du franchissement du Pont de Tancarville ; qu'à l'appui de ses conclusions le requérant fait valoir que le fonds de réserve prévu à l'article 37 du cahier des charges annexé à la convention d'exploitation du Pont de Tancarville aurait atteint son maximum et que, par suite, la chambre de commerce était tenue en application des dispositions combinées dudit article 37 et de celles de l'article 38 du même cahier des charges de réduire, voire de supprimer, les droits de péage ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 37 et 38 du cahier des charges de la concession, que la chambre de commerce et d'industrie du HAVRE n'est tenue d'abaisser les droits de péage perçus pour le franchissement du Pont de Tancarville que si le maximum du fonds de réserve prévu audit cahier est atteint et si une mise en demeure ministérielle tendant à cet abaissement est intervenue ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune de ces deux conditions ne peut être regardée comme remplie à la date du 16 mars 1987 ; qu'ainsi, l'établissement public concessionnaire n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas l'initiative de réduire ou de supprimer les péages du Pont de Tancarville ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner M. Y... qui est la partie perdante à payer à la chambre de commerce et d'industrie du HAVRE la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... versera à la chambre de commerce et d'industrie du HAVRE, la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la chambre de commerce et d'industrie du HAVRE et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.