CETATEXT000007521577 J4XLX1992X11X0000000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 novembre 1992, 90NT00617, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00617 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 13 décembre 1990 et le 15 janvier 1991, présentés pour Monsieur X..., demeurant ..., par Maître CASADEI-JUNG, avocat du barreau d'ORLEANS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 14 mars 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 329 891 F., des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le refus de tribunal administratif de surseoir à statuer sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal administratif de surseoir à statuer dans l'attente de la décision prise par le juge pénal sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X par M. X... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les seuls redressements qui restent en litige sont issus des rehaussements des résultats déclarés par la société Jean LEMOSSE qui ont été regardés comme distribués au profit de M. X... ; qu'en raison de l'indépendance des procédures de redressement suivies à l'encontre de la société Jean LEMOSSE et de son dirigeant, le moyen soulevé par M. X..., tiré du détournement de la procédure de perquisition qui a permis la saisie des comptabilités occultes de la société est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Jean LEMOSSE, dont M. X... était le président-directeur-général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 une somme de 522 841 F. correspondant à des recettes considérées comme dissimulées ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts elle a regardé M. X... comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par ladite société et l'a assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ; que M. X..., qui ne conteste pas sa qualité de bénéficiaire des dissimulations opérées par la société Jean LEMOSSE demande que le montant de celles-ci soit ramené à la somme de 87 371 F. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes dissimulées par la société LEMOSSE ont été déterminées par le service à partir des comptabilités occultes saisies au siège de la société et au domicile du requérant ; que si M. X..., qui reconnait avoir procédé à des dissimulations de recettes, soutient que les comptabilités occultes sur lesquelles s'est fondé le service ont pu être falsifiées par son comptable, il résulte également de l'instruction que les tickets de caisse dont il fait état pour justifier cette affirmation ont été amputés de la partie qui comptabilisait le nombre d'écritures de caisse passées au cours de chaque journée ; que, par ailleurs, le contribuable ne produit pas les bandes enregistreuses imprimées par la machine ; qu'ainsi, aucun contrôle des opérations effectivement réalisées ne pouvant être effectué, les tickets de caisse qu'invoque le requérant ne constituent pas la preuve de la falsification alléguée, ni, par voie de conséquence, de l'exagération des redressements ; que les balances de trésorerie que M. X... produit au dossier et desquelles il ressortirait que les disponibilités dégagées étaient supérieures aux disponibilités employées sont afférentes à des années autres que l'année 1982, qui est seule concernée par le redressement contesté, et ne peuvent en tout état de cause démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par le vérificateur ; que l'allégation selon laquelle le taux de marge brute de 46,65 % résultant de la réintégration des recettes dissimulées dans le chiffre d'affaires de la société LEMOSSE serait difficile à réaliser ne saurait, à elle seule, remettre en cause l'évaluation de l'administration ; que, dans ces conditions, le ministre chargé du budget doit être regardé comme apportant la preuve du montant des revenus réputés distribués correspondant aux recettes dissimulées par la société Jean LEMOSSE ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer en attendant la décision du juge pénal, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de trois cent vingt neuf mille huit cent quatre vingt onze francs (329 891 F.), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117
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