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90NT00618

CETATEXT000007521579 J4XLX1992X11X0000000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 novembre 1992, 90NT00618, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00618 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 13 décembre 1990 et le 15 janvier 1991, présentés pour la société anonyme Jean LEMOSSE, qui a son siège social au ... (Loiret), par Maître X..., avocat au Barreau d'ORLEANS ; La société Jean LEMOSSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le refus du tribunal administratif de surseoir à statuer sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal administratif de surseoir à statuer dans l'attente de la décision prise par le juge pénal sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X par M. Y..., en sa qualité de président-directeur-général de la société anonyme Jean LEMOSSE ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que pour établir le redressement qui a servi de base au supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société Jean LEMOSSE a été assujettie au titre de l'année 1982 et au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, l'administration fiscale s'est fondée sur des documents saisis au cours d'une perquisition effectuée dans ses locaux et au domicile de son dirigeant sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et dont elle avait eu régulièrement connaissance dans l'exercice de son droit de communication prévu à l'article L 83 du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante soutient que ce contrôle serait constitutif d'un détournement de procédure, il résulte de l'instruction que les perquisitions domiciliaires ont été autorisées par des ordonnances délivrées par les autorités judiciaires et que l'ensemble des opérations ont été effectuées par des agents de la police judiciaire ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis de détournement de procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration, par voie de rectification d'office, a réintégré dans les résultats de la société Jean LEMOSSE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 une somme de 522 841 F. et mis en recouvrement les impositions supplémentaires correspondantes tant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée que l'impôt sur les sociétés ; qu'en application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société Jean LEMOSSE, qui demande que le montant des recettes dissimulées soit ramené à la somme de 87 371 F., de prouver le caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration ; Considérant que si la société requérante, qui reconnaît avoir procédé à des dissimulations de recettes, soutient que les comptabilités occultes sur lesquelles s'est fondé le service pour établir le redressement contesté ont pu être falsifiées par son comptable, il résulte de l'instruction que les tickets de caisse dont elle fait état pour justifier cette affirmation ont été amputés de la partie qui comptabilisait le nombre d'écritures de caisse passées au cours de chaque journée ; que, par ailleurs, la société ne produit pas les bandes enregistreuses imprimées par la machine ; qu'ainsi, aucun contrôle des opérations effectivement réalisées ne pouvant être effectué, les tickets de caisse qu'invoque le requérant ne constituent pas la preuve de la falsification alléguée, ni, par voie de conséquence, de l'exagération des redressements ; que l'allégation selon laquelle le taux de marge brute de 46,65 % résultant de la réintégration des recettes dissimulées dans le chiffre d'affaires de la société LEMOSSE serait difficile à réaliser ne saurait, à elle seule, remettre en cause l'estimation de l'administration ; qu'ainsi, la société requérante ne démontre pas que cette dernière aurait fait une évaluation exagérée des recettes dissimulées en les retenant pour un montant supérieur à 87 371 F. ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer en attendant la décision du juge pénal, la société Jean LEMOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de la société Jean LEMOSSE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société Jean LEMOSSE et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L83, L193 Ordonnance 45-1484 1945-06-30

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