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90NT00658

CETATEXT000007521581 J4XLX1992X11X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 novembre 1992, 90NT00658, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00658 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1990, sous le n° 90NT00658, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 11 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1981 et 1982 de la S.A.R.L. Saint-Donatien, qui exploite une discothèque à Orléans (Loiret), des sommes correspondant à des recettes considérées comme dissimulées ; qu'elle a regardé M. X..., gérant de ladite société, comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par celle-ci, et l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, qui s'est abstenu de répondre à la notification de redressements dans le délai de trente jours, d'apporter la preuve de l'exagération du montant des revenus distribués servant de base aux impositions qu'il conteste ; Considérant que M. X... critique seulement la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer la fraction du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. Saint-Donatien afférente aux ventes de consommations sans alcool ; que cette méthode, telle que l'a retenue le tribunal, a consisté, à partir d'un dépouillement exhaustif des factures d'achats de l'ensemble de la période de vérification et d'un relevé de la totalité des prix pratiqués en 1983, à déterminer le nombre total d'unités des boissons sans alcool servies en 1981 et 1982 et à multiplier 20 % de ce total par le prix de vente à l'unité, le surplus étant considéré comme utilisé en boisson d'accompagnement des boissons alcoolisées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la méthode ainsi définie ne saurait être qualifiée d'excessivement sommaire ; que M. X... n'établit pas que, comme il le prétend, le pourcentage de boissons sans alcool facturées aux clients s'élève à 10 % seulement, en se bornant à s'appuyer sur des éléments extérieurs à l'entreprise, telles des statistiques ou des monographies professionnelles, à affirmer, sans en justifier, que la plupart des boissons sans alcool sont offertes aux clients, ou à invoquer les résultats d'une vérification portant sur des exercices ultérieurs et qui n'aurait pas eu pour effet de remettre en cause le coefficient de 10 % ressortant d'une comptabilité régulière ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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