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89NT00915

CETATEXT000007521583 J4XLX1992X11X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 89NT00915, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00915 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 21 février 1989 au greffe de la Cour, sous le n° 89NT00915, présentée par la SA CHANTIER NAVAL DE KERVILOR, dont le siège est sis à KERVILOR - LA TRINITE SUR MER

(56470)et représentée par M. QUIDU, son président en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à ladite société au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, par avis de mise en recouvrement du 25 novembre 1983 et diminués du dégrèvement qui lui a été accordé par décision d'admission partielle de sa réclamation, en date du 14 mai 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 g du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : "La base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne les ventes d'objets d'occasion ..." ; que, par instruction du 18 septembre 1967, applicable en l'espèce, l'administration a donné la possibilité aux négociants en objets d'occasion de déterminer, chaque mois, la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée en retenant la différence existant entre le montant des achats globaux et celui, des ventes globales, réalisés au cours du mois considéré ; que les entreprises qui choisissent de se placer sous ce régime, dit de la globalisation, peuvent procéder à une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations respectivement enregistrées dans la valeur de leur stock au début et à la fin de chaque année ; que cette régularisation consiste, s'il apparaît que la valeur du stock a diminué au dernier jour de l'exercice d'une année donnée par rapport à ce qu'elle était au début de la même année, à ajouter cette différence, qui représente la valeur d'achat des marchandises vendues, aux achats de l'année suivante ; que le résultat ainsi obtenu constitue la valeur des achats corrigés, laquelle vient en atténuation du montant des ventes imposables dans les conditions prévues à l'article 266-1 g susvisé du code général des impôts ; Considérant que la société anonyme CHANTIER NAVAL DE KERVILOR à la TRINITE SUR MER qui a pour activité la vente, la réparation, l'entretien et le gardiennage des bateaux de plaisance, conteste le redressement de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été l'objet au titre de l'année 1979 ; qu'elle a entendu se placer sous le régime de la globalisation et a, d'ailleurs, fondé sa demande en première instance comme en appel sur l'application de ce régime ; que, ce régime n'est applicable que dans sa totalité et contrairement à ce que soutient ladite société, n'a pas pour objet de limiter la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée à la seule marge effective de l'exercice ; qu'il a été appliqué selon les modalités prévues par l'instruction susmentionnée ; que par suite, la société à laquelle il appartenait de vérifier, avant d'opter pour ce régime, si son application lui était favorable, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SA CHANTIER NAVAL DE KERVILOR est rejetée. Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SA CHANTIER NAVAL DE KERVILOR et au ministre du budget. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 19-06-02-08-03-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS CGI 266 par. 1 Instruction 1967-09-18

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