CETATEXT000007521586 J4XLX1992X11X0000001173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521586.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 89NT01173, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01173 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1989 sous le n° 89NT01173, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... S.A dont le siège social est à SAINT AUBIN DU CORMIER
(35140), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, M. Daniel X... ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de SAINT AUBIN DU CORMIER ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me DUMOULIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... S.A, qui a pour activité la vente en gros de matériaux de construction et de fuel et, au détail, de quincaillerie, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 en tant que ces impositions sont fondées sur la réintégration, dans ses bénéfices des exercices clos le 31 décembre de chacune de ces quatre années, d'une fraction des rémunérations qui, allouées à son président-directeur général et à son directeur général, M. et Mme X..., excédait respectivement 182 707 F et 90 983 F, 181 720 F et 115 920 F, 201 020 F et 154 920 F, enfin 193 490 F et 129 185 F ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, devant la commission départementale des impôts, l'administration a fait état, afin d'établir le caractère excessif des rémunérations versées à M. et Mme X..., des moyennes constatées, année par année pour deux groupes de cinq et de six entreprises nommément désignées et choisies parmi celles dont l'activité dans le secteur des matériaux était apparue analogue à celle de la société requérante, des rémunérations allouées à leurs deux dirigeants les mieux rémunérés, de leurs chiffres d'affaires et de leurs bénéfices ; que, pour assurer le caractère contradictoire du débat sans méconnaître le secret professionnel, l'administration se devait de ne fournir à ladite commission, en ce qui concerne les chiffres d'affaires et les entreprises citées, que des données moyennes ; qu'en procédant ainsi, elle a mis la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... en mesure de s'assurer que les points de comparaison retenus visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne ; qu'ainsi c'est vainement que la société soutient ne pas avoir été en mesure de préparer son argumentation devant la commission ; que, par ailleurs, la pertinence des éléments que sont les chiffres d'affaires, les bénéfices, le nombre de salariés et les rémunérations des dirigeants étant sans influence sur la régularité de l'avis émis, dès lors qu'ils ont donné lieu à un débat contradictoire, les critiques formulées à leur encontre sont inopérantes ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration ne s'est pas bornée, tant dans la notification de redressements du 9 juillet 1981 que dans son rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à comparer en les globalisant, les rémunérations des deux dirigeants de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... et celles des deux dirigeants des entreprises similaires ; qu'en effet, le service a en outre déterminé que les salaires versés respectivement à M. et Mme X... étaient supérieurs de 42 et de 68 % à ceux respectivement alloués au président-directeur général et au directeur adjoint des six entreprises du 2ème groupe de référence ; que, par suite, la comparaison ainsi effectuée a été également individualisée ; qu'en précisant en outre, alors même qu'il est constant que les intéressements qu'a versés la société à M. et Mme X... étaient d'un montant identique, que ce n'était que la partie chiffrée des salaires correspondant auxdits intéressements qui était considérée comme exagérée, l'administration a régulièrement mentionné dans quelle mesure le salaire propre à chacun des dirigeants était regardé comme excessif ; que, dans ces conditions, la notification de redressements a été, en l'espèce, suffisamment motivée, conformément à ce qu'exigent les dispositions de l'article 1649 quinquies A.2 du code général des impôts, repris à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service ayant arrêté les bases des impositions litigieuses, conformément à l'avis régulièrement émis par la commission, il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération desdites bases ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ...notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui détiennent la quasi-totalité des actions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... S.A, avaient la maîtrise du capital social et pouvaient donc fixer librement leurs rémunérations ; que ladite société leur a versé des rémunérations qui, comportant une partie fixe et un intéressement, se sont élevées, au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 et 1980, respectivement pour M. X... à 212 707 F, 211 720 F, 231 020 F et 238 520 F et pour Mme X... à 113 183 F, 139 120 F, 185 420 F et 192 920 F ; que la moyenne des rémunérations cumulées des deux dirigeants, calculée sur les quatre années, représente le double de la moyenne des résultats de l'entreprise constatés sur ces mêmes années et plus de 50 % de la masse salariale ; qu'en outre la moyenne de ces rémunérations, cette fois individualisée pour M. X... et pour Mme X... équivaut respectivement à environ sept fois et quatre fois le salaire moyen versé aux dix autres salariés de l'entreprise ; que ces éléments suffisent en l'espèce à établir le caractère excessif des rémunérations litigieuses, ce caractère étant d'ailleurs corroboré par les résultats de la comparaison à laquelle l'administration a procédé avec les rémunérations des dirigeants d'entreprises similaires situées dans la même région ; qu'en se bornant à affirmer que ces entreprises auraient une activité et une taille très différentes de la sienne, et à faire état de l'importance des responsabilités de M. et Mme X... au sein de la société et du développement, obtenu sous leur impulsion, du chiffre d'affaires, la société requérante, eu égard à l'évolution défavorable de ses bénéfices, ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge que le travail accompli par chacun de ses dirigeants ainsi que l'importance des services qu'ils lui ont rendu justifiaient des rémunérations supérieures à celles finalement acceptées par l'administration ; que la double circonstance que le service a, au cours de la procédure, modifié les bases d'imposition pour se conformer à celles fixées par la commission et que le redressement qui en a résulté, n'atteindrait que 13 % de la rémunération mensuelle des dirigeants de la société requérante, est sans influence sur le bien-fondé des impositions ; que, dès lors, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... S.A est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... S.A et au ministre du budget. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-02-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 1649 quinquies A, 39, 209, 111 CGI Livre des procédures fiscales L57