CETATEXT000007521590 J4XLX1992X11X0000001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 89NT01324, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01324 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la Cour, sous le n° 89NT01324, présentée par la S.A. "ETABLISSEMENTS Félix X... et Fils" dont le siège est à La Chapelle-Palluau 85670 Palluau ; La S.A. "ETABLISSEMENTS Félix X... et Fils" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande de décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 correspondant à la réintégration dans les bases imposables de la société des loyers d'une maison d'habitation qu'elle prenait à bail à M. Félix X... et qu'elle mettait gratuitement à la disposition du fils de ce dernier ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat (ministre du budget) à lui rembourser les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A. "ETABLISSEMENTS Félix X... et Fils" a conclu avec M. Félix X... un bail à ferme portant notamment sur une maison d'habitation que la société a mis à la disposition gratuite de son président-directeur général, M. X... Fils ; que ladite société qui ne conteste plus en appel la réintégration dans ses résultats d'une somme égale à la valeur locative de la maison d'habitation, demande la prise en charge corrélative de dépenses d'entretien qui ont été acquittées par son président--directeur général ; Considérant que le vérificateur a retenu comme incombant effectivement à la société, des travaux d'entre-tien d'un montant de 10 805 F pour 1980 et de 14 093 F pour 1981 ; que si les sommes versées en exécution d'un contrat de bail peuvent être déductibles des résultats à concurrence de la valeur locative réelle des immeubles loués, il résulte de l'instruction que les autres travaux litigieux commandés, réglés par M. X... Fils et non comptabilisés par la société ont eu, en réalité, eu égard à la communauté d'intérêts existant entre la société et les bailleurs, pour objet principal et pour effet d'accroître le patrimoine de ces derniers ; que, dès lors, la société requérante, qui ne peut utilement invoquer la décision de dégrèvement prise par l'administration en faveur d'un autre contribuable, n'est pas fondée à demander que le montant des travaux susdits soit compris dans les charges déductibles des résultats de l'exercice clos en 1983 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat qui n'est la partie perdante ni en première instance ni en appel, à payer à la S.A. "ETABLISSEMENTS Félix X... et Fils", les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. "ETABLISSEMENTS Félix X... et Fils" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "ETABLISSEMENTS Félix X... et Fils" et au ministre du budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.