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89NT01516

CETATEXT000007521592 J4XLX1992X11X0000001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 89NT01516, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01516 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1989, présentée par M. X..., demeurant à Ty-Néhué

(56650)Inzinzac-Lochrist ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 1989, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Nantes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "
  1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont le contribuable, ainsi que sa femme et les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196, lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ont disposé pendant l'année de l'imposition ... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ;
  2. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ... Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ; Considérant, en premier lieu, que la mise en oeuvre par l'administration du régime d'imposition forfaitaire d'après les éléments du train de vie visés à l'article 168 précité n'est pas subordonnée à la condition que le contribuable se soit rendu coupable de fraude fiscale ; que le moyen tiré de ce que M. X..., auquel ce mode d'imposition a été appliqué, ne se serait pas rendu coupable d'une telle fraude est, dès lors, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, en se bornant à soutenir que sa résidence secondaire était "presque en ruine", n'établit pas que le service aurait fait une évaluation exagérée de la valeur locative de cet élément du train de vie, retenue pour la détermination de la base d'imposition, dès lors qu'il est constant que cet immeuble a été donné en location pendant une partie des années 1979 et 1980, qui demeurent seules en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années précitées, M. X... disposait de deux voitures automobiles destinées au transport des personnes, sans que ni l'une ni l'autre ne soit affectée exclusivement à l'usage professionnel de l'intéressé ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elles ont été retenues au nombre des éléments du train de vie, pour l'application de l'article 168, précité, du code général des impôts ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions précitées du
  3. de l'article 168 dans leur rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses font obstacle à ce que M. X..., qui ne soutient pas en appel avoir disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu, puisse utilement se prévaloir à l'encontre des impositions en cause de ce qu'il aurait subvenu aux dépenses afférentes à son train de vie grâce aux produits de l'aliénation de biens fonciers ou de cessions de clientèles, à des prêts ou découverts bancaires ou aux subsides de membres de sa famille ; que, s'il est vrai que, par une instruction du 20 avril 1988 n° 5-B-15-88, l'administration a décidé que les dispositions de l'article 82.1 de la loi du 30 décembre 1986 selon lesquelles le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie, pourraient bénéficier aux contribuables taxés au titre des années antérieures à 1986, cette instruction se borne à édicter une mesure de tempérament qui ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... ne pourrait utilement se prévaloir de cette instruction pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la demande en réparation du préjudice subi : Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE CGI 168 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 5B-15-88 1988-04-20 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 82 Finances pour 1987

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